Cour d’appel de Amiens, le 17 février 2026, n°24/03293
La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un pourvoi formé par une société venderesse contre un jugement ayant prononcé la nullité d’un contrat de vente conclu hors établissement et du crédit affecté l’accompagnant. L’acquéreuse avait souscrit, suite à un démarchage à domicile, un bon de commande pour l’installation d’une centrale photovoltaïque, financée par un prêt. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, par un jugement du 7 décembre 2023, avait annulé les deux contrats et ordonné les restitutions réciproques. La venderesse et l’établissement de crédit ont interjeté appel de cette décision. La cour d’appel devait ainsi se prononcer sur la régularité de la nullité et sur ses conséquences indemnitaires et restitutoires. L’arrêt confirme le jugement en prononçant la nullité pour violation des règles protectrices du consommateur. Il précise également le régime des restitutions et écarte les demandes indemnitaires additionnelles. La solution retenue permet d’éclairer les conditions de confirmation tacite d’un contrat nul et les obligations du prêteur dans un crédit affecté.
La décision se fonde sur une application rigoureuse du droit de la consommation pour annuler le contrat principal, tout en rejetant la confirmation tacite alléguée par le vendeur.
La cour constate d’abord que le bon de commande méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation. Elle relève que le document “indique, dans ses conditions particulières, que ‘le client a la faculté de renoncer à son contrat d’installation qu’il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande’”, alors que le délai légal court à compter de la réception des biens. Cette erreur sur un élément essentiel de l’information du consommateur constitue une cause de nullité. La cour écarte l’argument tiré de la reproduction in extenso de l’article L. 221-18 dans les conditions générales, estimant que cette mention “ne permettant pas au consommateur de comprendre et corriger l’erreur figurant aux conditions particulières”. Elle rejette également l’invocation de l’article L. 221-20, dont le régime de simple prorogation du délai n’était pas encore en vigueur à la date du contrat. Enfin, elle juge le délai de livraison de quatre mois insuffisamment précis, car il ne distingue pas les étapes de livraison et d’installation, privant ainsi l’acquéreur d’une information essentielle.
La cour examine ensuite l’éventuelle confirmation tacite du contrat par son exécution volontaire. Le vendeur soutenait que l’acquéreuse, en utilisant l’installation pendant près de cinq ans et en réglant les échéances du crédit, avait renoncé à se prévaloir de la nullité. La cour rejette cet argument par une interprétation stricte de la confirmation. Elle estime que “la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice”. L’exécution des obligations, sans conscience du vice affectant le consentement, ne peut donc valoir renonciation. Cette solution protège le consommateur contre sa propre méconnaissance des subtilités juridiques. Elle renforce l’exigence d’une information claire et compréhensible, en alignant la notion de connaissance de la cause de nullité sur une appréciation concrète des capacités du consommateur moyen.
L’arrêt détermine avec précision les effets de la nullité, en ordonnant des restitutions complètes tout en rejetant les demandes indemnitaires fondées sur une faute du prêteur.
Concernant les restitutions réciproques, la cour rappelle les principes généraux de l’article 1178 du code civil. Elle confirme l’obligation pour le vendeur de rembourser le prix et pour l’acquéreuse de restituer les matériaux. Elle précise néanmoins le calcul des fruits de la chose. S’appuyant sur une expertise, elle évalue l’économie réalisée sur la facture énergétique à “36 euros par mois en moyenne”. En conséquence, elle condamne l’acquéreuse à rembourser la somme de 3 492 euros au titre de la jouissance procurée par l’installation. Cette quantification concrète des fruits, fondée sur des éléments probatoires, illustre l’application des articles 1352 et suivants du code civil. Elle évite tout enrichissement injustifié de l’acquéreuse tout en respectant le principe de restitution intégrale. La cour réforme partiellement le jugement sur ce point, démontrant un examen attentif des conséquences économiques de l’anéantissement rétroactif.
La cour se prononce ensuite sur la responsabilité du prêteur dans le cadre du crédit affecté. L’acquéreuse demandait la privation totale de sa créance de restitution pour sanctionner son défaut de vigilance. La cour rappelle la jurisprudence de la première chambre civile selon laquelle “le prêteur qui a délivré les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution”. Toutefois, elle écarte l’application de cette sanction en l’espèce, car l’acquéreuse “ne justifie d’aucun préjudice en lien avec une faute du prêteur”. Elle constate que le vendeur, condamné au remboursement, est toujours solvable. Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour défaut de rentabilité, ce grief n’entrant pas dans le champ contractuel. Cette analyse distingue clairement la faute du prêteur de son lien causal avec un préjudice certain. Elle évite une sanction automatique et proportionne la privation de créance à l’existence d’un préjudice effectivement subi par l’emprunteur.
La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un pourvoi formé par une société venderesse contre un jugement ayant prononcé la nullité d’un contrat de vente conclu hors établissement et du crédit affecté l’accompagnant. L’acquéreuse avait souscrit, suite à un démarchage à domicile, un bon de commande pour l’installation d’une centrale photovoltaïque, financée par un prêt. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, par un jugement du 7 décembre 2023, avait annulé les deux contrats et ordonné les restitutions réciproques. La venderesse et l’établissement de crédit ont interjeté appel de cette décision. La cour d’appel devait ainsi se prononcer sur la régularité de la nullité et sur ses conséquences indemnitaires et restitutoires. L’arrêt confirme le jugement en prononçant la nullité pour violation des règles protectrices du consommateur. Il précise également le régime des restitutions et écarte les demandes indemnitaires additionnelles. La solution retenue permet d’éclairer les conditions de confirmation tacite d’un contrat nul et les obligations du prêteur dans un crédit affecté.
La décision se fonde sur une application rigoureuse du droit de la consommation pour annuler le contrat principal, tout en rejetant la confirmation tacite alléguée par le vendeur.
La cour constate d’abord que le bon de commande méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation. Elle relève que le document “indique, dans ses conditions particulières, que ‘le client a la faculté de renoncer à son contrat d’installation qu’il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande’”, alors que le délai légal court à compter de la réception des biens. Cette erreur sur un élément essentiel de l’information du consommateur constitue une cause de nullité. La cour écarte l’argument tiré de la reproduction in extenso de l’article L. 221-18 dans les conditions générales, estimant que cette mention “ne permettant pas au consommateur de comprendre et corriger l’erreur figurant aux conditions particulières”. Elle rejette également l’invocation de l’article L. 221-20, dont le régime de simple prorogation du délai n’était pas encore en vigueur à la date du contrat. Enfin, elle juge le délai de livraison de quatre mois insuffisamment précis, car il ne distingue pas les étapes de livraison et d’installation, privant ainsi l’acquéreur d’une information essentielle.
La cour examine ensuite l’éventuelle confirmation tacite du contrat par son exécution volontaire. Le vendeur soutenait que l’acquéreuse, en utilisant l’installation pendant près de cinq ans et en réglant les échéances du crédit, avait renoncé à se prévaloir de la nullité. La cour rejette cet argument par une interprétation stricte de la confirmation. Elle estime que “la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice”. L’exécution des obligations, sans conscience du vice affectant le consentement, ne peut donc valoir renonciation. Cette solution protège le consommateur contre sa propre méconnaissance des subtilités juridiques. Elle renforce l’exigence d’une information claire et compréhensible, en alignant la notion de connaissance de la cause de nullité sur une appréciation concrète des capacités du consommateur moyen.
L’arrêt détermine avec précision les effets de la nullité, en ordonnant des restitutions complètes tout en rejetant les demandes indemnitaires fondées sur une faute du prêteur.
Concernant les restitutions réciproques, la cour rappelle les principes généraux de l’article 1178 du code civil. Elle confirme l’obligation pour le vendeur de rembourser le prix et pour l’acquéreuse de restituer les matériaux. Elle précise néanmoins le calcul des fruits de la chose. S’appuyant sur une expertise, elle évalue l’économie réalisée sur la facture énergétique à “36 euros par mois en moyenne”. En conséquence, elle condamne l’acquéreuse à rembourser la somme de 3 492 euros au titre de la jouissance procurée par l’installation. Cette quantification concrète des fruits, fondée sur des éléments probatoires, illustre l’application des articles 1352 et suivants du code civil. Elle évite tout enrichissement injustifié de l’acquéreuse tout en respectant le principe de restitution intégrale. La cour réforme partiellement le jugement sur ce point, démontrant un examen attentif des conséquences économiques de l’anéantissement rétroactif.
La cour se prononce ensuite sur la responsabilité du prêteur dans le cadre du crédit affecté. L’acquéreuse demandait la privation totale de sa créance de restitution pour sanctionner son défaut de vigilance. La cour rappelle la jurisprudence de la première chambre civile selon laquelle “le prêteur qui a délivré les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution”. Toutefois, elle écarte l’application de cette sanction en l’espèce, car l’acquéreuse “ne justifie d’aucun préjudice en lien avec une faute du prêteur”. Elle constate que le vendeur, condamné au remboursement, est toujours solvable. Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour défaut de rentabilité, ce grief n’entrant pas dans le champ contractuel. Cette analyse distingue clairement la faute du prêteur de son lien causal avec un préjudice certain. Elle évite une sanction automatique et proportionne la privation de créance à l’existence d’un préjudice effectivement subi par l’emprunteur.