Cour d’appel de Amiens, le 17 février 2026, n°24/02797

La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à un contrat de location financière d’un photocopieur conclu hors établissement. Le preneur, un viticulteur employant moins de cinq salariés, avait cessé le paiement des loyers. La société cessionnaire du contrat demandait la résiliation et le paiement d’une indemnité. Le preneur invoquait quant à lui l’application du code de la consommation et la nullité du contrat pour défaut de remise du formulaire de rétractation. Le tribunal judiciaire avait prononcé la nullité du contrat et de sa cession, et ordonné la restitution des loyers. La société cessionnaire faisait appel. La cour d’appel confirme la nullité du contrat mais réforme le jugement sur les conséquences de cette annulation. Elle écarte la restitution des loyers versés et autorise la récupération du bien aux frais du bailleur. La décision pose la question de la qualification du contrat de location financière sans option d’achat au regard des règles protectrices des contrats conclus hors établissement. Elle invite également à réfléchir aux modalités de restitution applicables en cas de nullité.

La cour d’appel retient d’abord que le contrat litigieux n’est pas un service financier exclu du champ de la consommation. Elle rappelle que “la location financière constitue, à l’instar du crédit-bail, une opération par laquelle une société de financement acquiert du matériel pour le louer à un professionnel, elle s’en distingue en ce qu’elle n’offre au locataire aucune possibilité de devenir, à terme, propriétaire du bien loué”. Elle en déduit que “l’élément ayant trait à la location l’emporte sur l’élément ayant trait au crédit”. Cette analyse lui permet d’appliquer les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation. Le contrat, conclu hors établissement pour un besoin étranger à l’activité principale du professionnel, était donc soumis à l’obligation de remise d’un formulaire de rétractation. L’absence de remise de ce document entraîne la nullité du contrat. La cour écarte l’argument d’une confirmation tacite, estimant qu’aucun élément ne démontre que le preneur avait conscience du vice avant de consulter un conseil. Cette solution s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation. Elle consacre une approche concrète de la qualification, privilégiant la réalité économique sur la dénomination contractuelle. Cette position est protectrice des petits professionnels. Elle peut toutefois susciter des incertitudes pour les sociétés de financement. La frontière entre service financier et prestation de service ordinaire demeure délicate à tracer.

La cour procède ensuite à l’aménagement des effets de la nullité prononcée. Elle rappelle le principe de restitution intégrale posé par l’article 1178 du code civil. Toutefois, elle en module l’application au regard des articles 1352 et suivants. Elle considère que le preneur “a bénéficié de l’usage du photocopieur pris à bail, prestation dont la valeur doit être fixée au coût du loyer mensuel contractuellement prévu”. En conséquence, elle le déboute de sa demande de remboursement des loyers versés. La jouissance du bien compense ainsi la prestation pécuniaire. Par ailleurs, la cour refuse de condamner le preneur à la restitution matérielle sous astreinte. Elle relève que le bailleur “n’a pas donné suite à ses demandes de lui faire connaître l’adresse à laquelle il devait retourner le matériel”. Elle l’autorise seulement à appréhender le bien à ses propres frais. Cette solution opère une répartition équilibrée des conséquences de la nullité. Elle évite un enrichissement sans cause du preneur qui a utilisé le matériel. Elle sanctionne aussi l’inertie du bailleur dans la récupération de son bien. Le raisonnement témoigne d’une recherche d’équité dans l’exécution des restitutions. Il peut être vu comme une application pragmatique des règles civiles, tempérant la rigueur de l’anéantissement rétroactif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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