Cour d’appel de Amiens, le 17 février 2026, n°24/02797
La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement du Tribunal judiciaire de Soissons du 21 mars 2024. Ce jugement avait prononcé la nullité d’un contrat de location financière conclu hors établissement et annulé sa cession, tout en ordonnant la restitution des loyers versés. La cour d’appel, confirmant partiellement la décision, a précisé les effets de la nullité et réglé la question de la restitution du bien. L’arrêt soulève la question de savoir si un contrat de location financière sans option d’achat constitue un service financier exclu du champ de la protection du code de la consommation. Il s’interroge également sur les modalités de restitution applicables après l’annulation d’un tel contrat.
La cour d’appel a d’abord qualifié le contrat litigieux pour déterminer le droit applicable. Elle a jugé que la location financière sans option d’achat n’était pas un service financier. Elle a ainsi écarté l’exclusion prévue par l’article L. 221-2 4° du code de la consommation. La cour a retenu que “l’élément ayant trait à la location l’emporte sur l’élément ayant trait au crédit”. Cette analyse l’a conduite à appliquer les dispositions protectrices des contrats conclus hors établissement. Le souscripteur, un viticulteur employant moins de cinq salariés, agissait hors de son champ professionnel habituel. Le défaut de remise d’un formulaire de rétractation lisible et détachable a donc entraîné la nullité du contrat. La cour a rejeté l’argument d’une confirmation tacite, estimant que l’exécution des loyers ne prouvait pas la conscience du vice. Cette solution s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence récente qui distingue la location financière du crédit-bail. Elle renforce la protection du professionnel non averti face à des pratiques commerciales agressives.
L’arrêt opère ensuite un rééquilibrage des conséquences de la nullité prononcée. La cour a refusé la restitution des loyers déjà versés. Elle a considéré que le souscripteur “a bénéficié de l’usage du photocopieur pris à bail”. La valeur de cette jouissance est fixée au montant des loyers contractuels. Cette application des articles 1352 et suivants du code civil aboutit à un partage des restitutions. Le bailleur ne récupère pas les loyers, mais le preneur ne peut réclamer leur remboursement. En revanche, la cour a ordonné la restitution matérielle du bien. Elle l’a toutefois conditionnée à la prise en charge des frais par le bailleur. Ce dernier, resté inactif après la mise en demeure, ne peut imposer une astreinte au locataire. La solution tempère ainsi la sévérité de la nullité pour le financeur. Elle évite un enrichissement sans cause du souscripteur qui a utilisé le matériel. Elle sanctionne aussi le bailleur pour son inertie dans la récupération du bien.
La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement du Tribunal judiciaire de Soissons du 21 mars 2024. Ce jugement avait prononcé la nullité d’un contrat de location financière conclu hors établissement et annulé sa cession, tout en ordonnant la restitution des loyers versés. La cour d’appel, confirmant partiellement la décision, a précisé les effets de la nullité et réglé la question de la restitution du bien. L’arrêt soulève la question de savoir si un contrat de location financière sans option d’achat constitue un service financier exclu du champ de la protection du code de la consommation. Il s’interroge également sur les modalités de restitution applicables après l’annulation d’un tel contrat.
La cour d’appel a d’abord qualifié le contrat litigieux pour déterminer le droit applicable. Elle a jugé que la location financière sans option d’achat n’était pas un service financier. Elle a ainsi écarté l’exclusion prévue par l’article L. 221-2 4° du code de la consommation. La cour a retenu que “l’élément ayant trait à la location l’emporte sur l’élément ayant trait au crédit”. Cette analyse l’a conduite à appliquer les dispositions protectrices des contrats conclus hors établissement. Le souscripteur, un viticulteur employant moins de cinq salariés, agissait hors de son champ professionnel habituel. Le défaut de remise d’un formulaire de rétractation lisible et détachable a donc entraîné la nullité du contrat. La cour a rejeté l’argument d’une confirmation tacite, estimant que l’exécution des loyers ne prouvait pas la conscience du vice. Cette solution s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence récente qui distingue la location financière du crédit-bail. Elle renforce la protection du professionnel non averti face à des pratiques commerciales agressives.
L’arrêt opère ensuite un rééquilibrage des conséquences de la nullité prononcée. La cour a refusé la restitution des loyers déjà versés. Elle a considéré que le souscripteur “a bénéficié de l’usage du photocopieur pris à bail”. La valeur de cette jouissance est fixée au montant des loyers contractuels. Cette application des articles 1352 et suivants du code civil aboutit à un partage des restitutions. Le bailleur ne récupère pas les loyers, mais le preneur ne peut réclamer leur remboursement. En revanche, la cour a ordonné la restitution matérielle du bien. Elle l’a toutefois conditionnée à la prise en charge des frais par le bailleur. Ce dernier, resté inactif après la mise en demeure, ne peut imposer une astreinte au locataire. La solution tempère ainsi la sévérité de la nullité pour le financeur. Elle évite un enrichissement sans cause du souscripteur qui a utilisé le matériel. Elle sanctionne aussi le bailleur pour son inertie dans la récupération du bien.