Cour d’appel de Amiens, le 17 février 2026, n°23/03132

La Cour d’appel d’Amiens, première chambre civile, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige relatif aux obligations du syndic de copropriété. Une société, propriétaire de plusieurs lots, avait obtenu en assemblée générale la transformation de ceux-ci en parties communes. Cette décision n’avait jamais été matérialisée par une modification du règlement de copropriété. L’ancien syndic, puis son successeur, n’avaient pas exécuté cette mission. Le tribunal judiciaire avait initialement débouté le copropriétaire de ses demandes. La Cour d’appel, saisie par ce dernier, a réformé cette décision. Elle a condamné le syndic en fonction à procéder à la modification sous astreinte. Elle a également retenu la responsabilité de l’ancien syndic pour négligence fautive. La question centrale était celle de l’étendue des obligations du syndic et de sa responsabilité en cas de carence. L’arrêt rappelle avec fermeté le devoir de diligence du syndic dans l’exécution des décisions d’assemblée.

**L’affirmation d’une obligation stricte d’exécution pesant sur le syndic**

La Cour d’appel sanctionne d’abord l’inaction du syndic en exercice. Elle lui ordonne de procéder à la modification réglementaire. Le mandat du syndic découle directement de la loi et des délibérations. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 lui impose d’assurer l’exécution des décisions. La Cour applique ce texte avec rigueur. Elle estime que le syndic actuel, en dépit de son entrée en fonction postérieure à la décision, doit la mettre en œuvre. La solution est pragmatique. Elle vise à garantir l’effectivité des décisions collectives. L’astreinte prononcée renforce cette exigence. Elle assure une pression coercitive sur le syndic pour qu’il agisse. La Cour écarte tout argument fondé sur la complexité ou l’ancienneté du dossier. La régularisation est présentée comme une obligation de résultat procédurale. Le syndic ne peut s’y soustraire.

La responsabilité contractuelle de l’ancien syndic est ensuite retenue pour sa négligence. La Cour constate un manquement caractérisé à son devoir de diligence. Elle relève « qu’à la suite de l’assemblée générale des copropriétaires […] du 4 avril 2016, aucune démarche n’a été entreprise ». Les justifications avancées par le syndic sont écartées. Il ne démontre pas « avoir agi de manière à faire progresser le dossier ». La faute est établie par l’inaction persistante et l’absence de communication sérieuse. Le lien de causalité avec le préjudice est admis. Le préjudice financier réside dans le paiement indu de taxes foncières. La Cour opère ainsi une distinction nette entre les périodes de gestion. Elle isole la responsabilité de chaque syndic pour ses propres manquements. Cette analyse chronologique permet une réparation précise du dommage.

**La portée pratique d’une solution garantissant l’effectivité du droit de la copropriété**

L’arrêt consacre une vision exigeante de la fonction syndicale. Il rappelle que le syndic est un mandataire actif. Son rôle ne se limite pas à une gestion courante. Il doit mettre en œuvre les décisions importantes modifiant la copropriété. Le défaut de diligence n’est pas excusé par des difficultés pratiques alléguées. La Cour exige des preuves concrètes des actions entreprises. Cette sévérité est protectrice des intérêts des copropriétaires. Elle renforce la sécurité juridique des décisions d’assemblée. Une décision votée doit produire ses effets juridiques. La solution empêche qu’elle ne reste lettre morte par la négligence du syndic. Elle évite aussi les conflits prolongés sur la propriété des lots. L’astreinte assure l’exécution effective dans un délai raisonnable.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par les circonstances de l’espèce. La décision d’assemblée était ancienne et unanime. La situation était donc particulièrement claire. La solution pourrait être différente en cas de décision contestée ou imprécise. La responsabilité de l’ancien syndic est jugée sur le fondement de la faute prouvée. L’arrêt n’instaure pas une responsabilité automatique pour tout retard. Il exige la démonstration d’une négligence caractérisée et d’un préjudice certain. Le préjudice réparé est uniquement financier et directement lié à l’inaction. Les éventuels troubles de jouissance ou préjudices moraux ne sont pas évoqués. La solution apparaît ainsi équilibrée. Elle sanctionne la carence fautive sans créer une obligation de résultat absolue. Elle guide l’action future des syndics en définissant un standard de diligence attendu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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