Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 5 février 2026, n°25/05623
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, a prononcé la radiation d’une instance en référé relative à l’exécution d’un bail commercial. Cette décision intervient après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du locataire. Les faits remontent à un bail consenti en 2020. Le bailleur avait initialement saisi le juge des référés pour obtenir l’enlèvement de véhicules entreposés sur des parties communes. Une ordonnance du 18 avril 2025 avait fait droit à cette demande. Le locataire avait interjeté appel. Avant l’examen du fond, un jugement du tribunal de commerce du 13 novembre 2025 a placé ce locataire en redressement judiciaire. La cour d’appel, saisie de cette information, a dû statuer sur les conséquences procédurales de cette ouverture. La question se posait de savoir si l’instance devait être suspendue ou radiée. La cour a choisi la radiation, estimant que l’instance était interrompue par le dessaisissement du débiteur. Elle a ainsi refusé de se prononcer sur le fond du litige relatif au bail.
L’arrêt applique strictement les textes gouvernant l’interruption de l’instance en cas de procédure collective. La cour rappelle que “l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur”. Constatant le placement en redressement judiciaire du locataire, elle en déduit que “l’instance est donc interrompue du fait de son dessaisissement”. La solution retenue est la radiation, avec la possibilité d’une réinscription ultérieure. Cette décision écarte toute appréciation sur les moyens soulevés en appel concernant l’irrecevabilité de l’action ou l’existence de contestations sérieuses. La juridiction fait prévaloir les impératifs de la procédure collective sur l’avancement du litige au fond. Elle se conforme ainsi à une jurisprudence constante qui suspend le cours des instances engagées contre le débiteur. La rigueur de cette application assure une sécurité juridique pour l’ensemble des créanciers.
**La rigueur procédurale d’une solution de pur droit**
La décision illustre le caractère automatique de l’interruption de l’instance. La cour n’a procédé à aucune recherche d’opportunité. La survenance du jugement d’ouverture produit ses effets de plein droit. La cour relève le dessaisissement du débiteur et en tire la conséquence logique. Elle ne discute pas la nature des demandes en cause, pourtant issues d’une procédure en référé. L’ordonnance attaquée ordonnait une mesure d’urgence sous astreinte. La juridiction n’a pas examiné si cette demande conservatoire pouvait échapper à l’interruption. Une telle analyse aurait pu être envisagée au regard de l’article L. 622-28 du code de commerce. La cour s’en tient à une application stricte de l’article 369 du code de procédure civile. Cette rigueur garantit l’égalité entre les créanciers et préserve la période d’observation. Elle évite aussi toute appréciation délicate sur le caractère urgent ou non de la demande initiale. La solution se veut neutre et prévisible.
**Les implications pratiques d’une radiation conditionnelle**
La portée de l’arrêt réside dans son dispositif pratique. La cour ne prononce pas une simple suspension de l’instance. Elle opte pour une radiation, “à l’initiative de la partie la plus diligente”, conditionnée à l’intervention du mandataire judiciaire. Cette formulation crée une situation d’attente indéterminée. Le créancier bailleur ne peut plus activer la procédure d’appel de sa propre initiative. Il doit attendre que le mandataire judiciaire décide de s’y joindre ou d’y être contraint. Cela peut retarder considérablement la résolution du litige sur le fond. Cette approche protège l’actif de la procédure collective contre les poursuites individuelles. Elle peut toutefois laisser le bailleur dans une situation préjudiciable prolongée, sans moyen de faire cesser rapidement un trouble manifeste. La balance entre la protection collective des intérêts et le droit à un recours effectif du créancier particulier semble pencher entièrement vers le premier objectif. La décision s’inscrit dans la logique de concentration des actions devant le juge de la procédure collective.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, a prononcé la radiation d’une instance en référé relative à l’exécution d’un bail commercial. Cette décision intervient après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du locataire. Les faits remontent à un bail consenti en 2020. Le bailleur avait initialement saisi le juge des référés pour obtenir l’enlèvement de véhicules entreposés sur des parties communes. Une ordonnance du 18 avril 2025 avait fait droit à cette demande. Le locataire avait interjeté appel. Avant l’examen du fond, un jugement du tribunal de commerce du 13 novembre 2025 a placé ce locataire en redressement judiciaire. La cour d’appel, saisie de cette information, a dû statuer sur les conséquences procédurales de cette ouverture. La question se posait de savoir si l’instance devait être suspendue ou radiée. La cour a choisi la radiation, estimant que l’instance était interrompue par le dessaisissement du débiteur. Elle a ainsi refusé de se prononcer sur le fond du litige relatif au bail.
L’arrêt applique strictement les textes gouvernant l’interruption de l’instance en cas de procédure collective. La cour rappelle que “l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur”. Constatant le placement en redressement judiciaire du locataire, elle en déduit que “l’instance est donc interrompue du fait de son dessaisissement”. La solution retenue est la radiation, avec la possibilité d’une réinscription ultérieure. Cette décision écarte toute appréciation sur les moyens soulevés en appel concernant l’irrecevabilité de l’action ou l’existence de contestations sérieuses. La juridiction fait prévaloir les impératifs de la procédure collective sur l’avancement du litige au fond. Elle se conforme ainsi à une jurisprudence constante qui suspend le cours des instances engagées contre le débiteur. La rigueur de cette application assure une sécurité juridique pour l’ensemble des créanciers.
**La rigueur procédurale d’une solution de pur droit**
La décision illustre le caractère automatique de l’interruption de l’instance. La cour n’a procédé à aucune recherche d’opportunité. La survenance du jugement d’ouverture produit ses effets de plein droit. La cour relève le dessaisissement du débiteur et en tire la conséquence logique. Elle ne discute pas la nature des demandes en cause, pourtant issues d’une procédure en référé. L’ordonnance attaquée ordonnait une mesure d’urgence sous astreinte. La juridiction n’a pas examiné si cette demande conservatoire pouvait échapper à l’interruption. Une telle analyse aurait pu être envisagée au regard de l’article L. 622-28 du code de commerce. La cour s’en tient à une application stricte de l’article 369 du code de procédure civile. Cette rigueur garantit l’égalité entre les créanciers et préserve la période d’observation. Elle évite aussi toute appréciation délicate sur le caractère urgent ou non de la demande initiale. La solution se veut neutre et prévisible.
**Les implications pratiques d’une radiation conditionnelle**
La portée de l’arrêt réside dans son dispositif pratique. La cour ne prononce pas une simple suspension de l’instance. Elle opte pour une radiation, “à l’initiative de la partie la plus diligente”, conditionnée à l’intervention du mandataire judiciaire. Cette formulation crée une situation d’attente indéterminée. Le créancier bailleur ne peut plus activer la procédure d’appel de sa propre initiative. Il doit attendre que le mandataire judiciaire décide de s’y joindre ou d’y être contraint. Cela peut retarder considérablement la résolution du litige sur le fond. Cette approche protège l’actif de la procédure collective contre les poursuites individuelles. Elle peut toutefois laisser le bailleur dans une situation préjudiciable prolongée, sans moyen de faire cesser rapidement un trouble manifeste. La balance entre la protection collective des intérêts et le droit à un recours effectif du créancier particulier semble pencher entièrement vers le premier objectif. La décision s’inscrit dans la logique de concentration des actions devant le juge de la procédure collective.