Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 5 février 2026, n°25/03704
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, se prononce sur la liquidation d’une astreinte prononcée par le juge des contentieux et de la protection. Un bailleur, condamné à réaliser des travaux dans un logement locatif, avait interjeté appel d’un jugement du juge de l’exécution ayant liquidé partiellement l’astreinte. Les locataires demandaient quant à eux la réformation de ce même jugement pour obtenir une liquidation plus importante. La juridiction d’appel devait déterminer si les obligations mises à la charge du bailleur avaient été exécutées dans le délai imparti et fixer le montant de l’astreinte en conséquence. L’arrêt infirme partiellement la décision première et liquide différemment l’astreinte. Il rappelle les conditions de la liquidation de l’astreinte et les pouvoirs souverains du juge en cette matière.
L’arrêt opère une distinction nette entre les deux obligations astreintes. Concernant les travaux de recherche et réparation des infiltrations, la cour estime que le bailleur a rapporté la preuve de leur exécution dans le délai. Elle relève que “la cause des infiltrations constatées en 2022 a été identifiée et réparée”. Les désordres constatés ultérieurement sont tenus pour distincts et ne sauraient justifier la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation initiale. La cour en déduit qu’“il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte”. En revanche, s’agissant de l’obligation d’installer un “dispositif permanent d’amenée d’air”, l’arrêt constate un retard d’exécution. Il juge que les aménagements réalisés par le bailleur sont insuffisants, la configuration exigeant un système de ventilation mécanique. La cour liquide donc l’astreinte pour cette obligation, mais en modère le montant. Elle tient compte “des difficultés d’exécution résultant de l’indisponibilité du locataire”. L’astreinte est fixée à 5 000 euros pour une période de près de deux ans.
La solution retenue illustre l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation du juge dans la liquidation des astreintes. La cour applique strictement les textes, rappelant que “le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées”. Elle procède à un examen concret des circonstances de l’exécution. Le refus ou l’indisponibilité du locataire pour laisser réaliser les travaux est ainsi pris en compte pour modérer le montant dû. Cette approche concrète et équilibrée est caractéristique du contrôle exercé par le juge de l’exécution. Elle permet d’éviter qu’une astreinte ne se transforme en sanction disproportionnée lorsque le débiteur fait preuve de diligence. L’arrêt rappelle également que “la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autoritée de la chose jugée, le juge peut décider […] de la supprimer pour l’avenir”. Cette précision confirme la nature éminemment provisoire et modifiable de l’astreinte judiciaire.
La portée de cette décision réside dans sa démonstration méthodique de la distinction des obligations dans le cadre d’une condamnation unique. En isolant les deux chefs d’obligation, la cour permet une liquidation différenciée et juste. Cette analyse fine est essentielle lorsque la condamnation sous astreinte porte sur plusieurs prestations distinctes. L’arrêt offre ainsi un guide pour l’appréciation des difficultés d’exécution imputables au créancier. Il souligne que le comportement du créancier peut constituer un facteur de modération. En l’espèce, la cour a considéré que l’astreinte initiale, qui “continue à courir”, était un instrument de contrainte suffisant. Elle a donc rejeté la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte. Cette position encourage le débiteur à poursuivre ses efforts d’exécution sans alourdir indûment sa dette. Elle témoigne d’une recherche d’efficacité de l’astreinte comme moyen de pression pour l’exécution en nature, et non comme une fin punitive.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, se prononce sur la liquidation d’une astreinte prononcée par le juge des contentieux et de la protection. Un bailleur, condamné à réaliser des travaux dans un logement locatif, avait interjeté appel d’un jugement du juge de l’exécution ayant liquidé partiellement l’astreinte. Les locataires demandaient quant à eux la réformation de ce même jugement pour obtenir une liquidation plus importante. La juridiction d’appel devait déterminer si les obligations mises à la charge du bailleur avaient été exécutées dans le délai imparti et fixer le montant de l’astreinte en conséquence. L’arrêt infirme partiellement la décision première et liquide différemment l’astreinte. Il rappelle les conditions de la liquidation de l’astreinte et les pouvoirs souverains du juge en cette matière.
L’arrêt opère une distinction nette entre les deux obligations astreintes. Concernant les travaux de recherche et réparation des infiltrations, la cour estime que le bailleur a rapporté la preuve de leur exécution dans le délai. Elle relève que “la cause des infiltrations constatées en 2022 a été identifiée et réparée”. Les désordres constatés ultérieurement sont tenus pour distincts et ne sauraient justifier la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation initiale. La cour en déduit qu’“il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte”. En revanche, s’agissant de l’obligation d’installer un “dispositif permanent d’amenée d’air”, l’arrêt constate un retard d’exécution. Il juge que les aménagements réalisés par le bailleur sont insuffisants, la configuration exigeant un système de ventilation mécanique. La cour liquide donc l’astreinte pour cette obligation, mais en modère le montant. Elle tient compte “des difficultés d’exécution résultant de l’indisponibilité du locataire”. L’astreinte est fixée à 5 000 euros pour une période de près de deux ans.
La solution retenue illustre l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation du juge dans la liquidation des astreintes. La cour applique strictement les textes, rappelant que “le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées”. Elle procède à un examen concret des circonstances de l’exécution. Le refus ou l’indisponibilité du locataire pour laisser réaliser les travaux est ainsi pris en compte pour modérer le montant dû. Cette approche concrète et équilibrée est caractéristique du contrôle exercé par le juge de l’exécution. Elle permet d’éviter qu’une astreinte ne se transforme en sanction disproportionnée lorsque le débiteur fait preuve de diligence. L’arrêt rappelle également que “la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autoritée de la chose jugée, le juge peut décider […] de la supprimer pour l’avenir”. Cette précision confirme la nature éminemment provisoire et modifiable de l’astreinte judiciaire.
La portée de cette décision réside dans sa démonstration méthodique de la distinction des obligations dans le cadre d’une condamnation unique. En isolant les deux chefs d’obligation, la cour permet une liquidation différenciée et juste. Cette analyse fine est essentielle lorsque la condamnation sous astreinte porte sur plusieurs prestations distinctes. L’arrêt offre ainsi un guide pour l’appréciation des difficultés d’exécution imputables au créancier. Il souligne que le comportement du créancier peut constituer un facteur de modération. En l’espèce, la cour a considéré que l’astreinte initiale, qui “continue à courir”, était un instrument de contrainte suffisant. Elle a donc rejeté la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte. Cette position encourage le débiteur à poursuivre ses efforts d’exécution sans alourdir indûment sa dette. Elle témoigne d’une recherche d’efficacité de l’astreinte comme moyen de pression pour l’exécution en nature, et non comme une fin punitive.