Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 5 février 2026, n°25/01814
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 février 2026 confirme une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté une exception de nullité d’assignation. Le syndicat des copropriétaires soutenait que l’assignation délivrée le 28 octobre 2022 indiquait une audience rétroactive au 9 janvier 2022. Le juge des premiers liens avait écarté cette nullité au motif que l’erreur était matérielle et n’avait causé aucun grief. La Cour d’appel reprend cette analyse et rejette l’appel. Elle condamne en outre l’appelant aux dépens et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de savoir si une erreur matérielle sur la date d’audience dans un acte introductif d’instance entraîne nécessairement sa nullité. La Cour répond par la négative en exigeant la preuve d’un grief.
**La confirmation d’une approche pragmatique des nullités de forme**
La Cour d’appel rappelle le régime des nullités de forme prévu par les articles 114 et 115 du code de procédure civile. Elle qualifie l’irrégularité invoquée de nullité de forme, ce qui impose à son auteur de prouver un grief. La Cour estime que « cette nullité s’analyse en une nullité de forme et il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer un grief consécutif à l’erreur affectant cet acte ». Cette qualification est essentielle. Elle écarte d’emblée une nullité d’ordre public qui serait automatique. L’approche est conforme à la philosophie du code, laquelle privilégie la sécurité des relations procédurales sur le formalisme excessif. La Cour valide le raisonnement du premier juge pour qui l’erreur était une simple « erreur de frappe » ou « erreur matérielle ». Elle relève qu’un acte délivré en octobre 2022 ne pouvait raisonnablement enjoindre de comparaître à une audience tenue dix mois plus tôt. L’irrégularité était donc manifeste et évidente. Cette appréciation in concreto des circonstances atténue la rigueur des mentions obligatoires.
L’exigence de la preuve d’un grief est ensuite strictement appliquée. La Cour constate que le syndicat a constitué avocat en temps utile pour l’audience effectivement tenue. Elle en déduit qu’ »il a pu développer une défense éclairée devant le premier juge ». Dès lors, « aucun grief n’est démontré ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges refusent de prononcer la nullité lorsque l’irrégularité n’a entravé ni la compréhension de l’acte ni l’exercice des droits de la défense. La décision illustre ce contrôle concret du grief. Elle évite ainsi une annulation purement formelle qui retarderait inutilement le procès. Cette approche favorise l’économie procédurale et la célérité de la justice. Elle peut se prévaloir d’une certaine équité, car elle empêche une partie de se prévaloir d’un vice sans conséquence pour faire échec à l’action.
**Les limites d’une solution fondée sur l’absence de grief**
La portée de l’arrêt doit cependant être nuancée. En premier lieu, la solution repose sur une appréciation souveraine des faits par les juges du fond. La qualification d’erreur matérielle évidente n’est pas transposable à toutes les hypothèses. Une date erronée mais plausible aurait pu induire en erreur le défendeur. La Cour elle-même note que « l’assignation induit en erreur la personne assignée » est un argument de l’appelant, mais elle l’écarte au vu des circonstances. Cette marge d’appréciation laisse une insécurité juridique. Les praticiens ne peuvent garantir qu’une assignation comportant une date fausse sera toujours validée. La solution demeure casuistique et dépend de la démonstration du grief, fardeau qui incombe à la partie qui invoque la nullité. Cette charge peut être lourde à rapporter.
En second lieu, la décision pourrait sembler minimiser l’importance de la date d’audience. L’article 56 du code de procédure civile en fait une mention essentielle à peine de nullité. Son objet est d’informer le défendeur du temps dont il dispose pour préparer sa défense. Une erreur sur cette date touche donc à une garantie fondamentale. En l’espèce, l’audience réelle ayant eu lieu près d’un an après la date erronée, le défendeur a bénéficié d’un délai plus long. Le grief était inexistant. Mais l’arrêt ne réaffirme pas avec force le caractère impératif de cette mention. Il risque d’être interprété comme un assouplissement excessif des règles de saisine. Une lecture stricte de l’article 56 commanderait peut-être une nullité automatique, indépendante d’un grief, pour préserver la sécurité juridique des actes introductifs. La solution adoptée, bien que pragmatique, s’éloigne d’une certaine rigueur formelle protectrice. Elle place les juges dans une position d’appréciation qui peut varier d’une cour à l’autre. L’unité de la jurisprudence sur ce point n’est donc pas assurée. L’arrêt constitue une application souple des textes, mais il ne clôt pas le débat sur le régime des nullités affectant les mentions essentielles de l’assignation.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 février 2026 confirme une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté une exception de nullité d’assignation. Le syndicat des copropriétaires soutenait que l’assignation délivrée le 28 octobre 2022 indiquait une audience rétroactive au 9 janvier 2022. Le juge des premiers liens avait écarté cette nullité au motif que l’erreur était matérielle et n’avait causé aucun grief. La Cour d’appel reprend cette analyse et rejette l’appel. Elle condamne en outre l’appelant aux dépens et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de savoir si une erreur matérielle sur la date d’audience dans un acte introductif d’instance entraîne nécessairement sa nullité. La Cour répond par la négative en exigeant la preuve d’un grief.
**La confirmation d’une approche pragmatique des nullités de forme**
La Cour d’appel rappelle le régime des nullités de forme prévu par les articles 114 et 115 du code de procédure civile. Elle qualifie l’irrégularité invoquée de nullité de forme, ce qui impose à son auteur de prouver un grief. La Cour estime que « cette nullité s’analyse en une nullité de forme et il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer un grief consécutif à l’erreur affectant cet acte ». Cette qualification est essentielle. Elle écarte d’emblée une nullité d’ordre public qui serait automatique. L’approche est conforme à la philosophie du code, laquelle privilégie la sécurité des relations procédurales sur le formalisme excessif. La Cour valide le raisonnement du premier juge pour qui l’erreur était une simple « erreur de frappe » ou « erreur matérielle ». Elle relève qu’un acte délivré en octobre 2022 ne pouvait raisonnablement enjoindre de comparaître à une audience tenue dix mois plus tôt. L’irrégularité était donc manifeste et évidente. Cette appréciation in concreto des circonstances atténue la rigueur des mentions obligatoires.
L’exigence de la preuve d’un grief est ensuite strictement appliquée. La Cour constate que le syndicat a constitué avocat en temps utile pour l’audience effectivement tenue. Elle en déduit qu’ »il a pu développer une défense éclairée devant le premier juge ». Dès lors, « aucun grief n’est démontré ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges refusent de prononcer la nullité lorsque l’irrégularité n’a entravé ni la compréhension de l’acte ni l’exercice des droits de la défense. La décision illustre ce contrôle concret du grief. Elle évite ainsi une annulation purement formelle qui retarderait inutilement le procès. Cette approche favorise l’économie procédurale et la célérité de la justice. Elle peut se prévaloir d’une certaine équité, car elle empêche une partie de se prévaloir d’un vice sans conséquence pour faire échec à l’action.
**Les limites d’une solution fondée sur l’absence de grief**
La portée de l’arrêt doit cependant être nuancée. En premier lieu, la solution repose sur une appréciation souveraine des faits par les juges du fond. La qualification d’erreur matérielle évidente n’est pas transposable à toutes les hypothèses. Une date erronée mais plausible aurait pu induire en erreur le défendeur. La Cour elle-même note que « l’assignation induit en erreur la personne assignée » est un argument de l’appelant, mais elle l’écarte au vu des circonstances. Cette marge d’appréciation laisse une insécurité juridique. Les praticiens ne peuvent garantir qu’une assignation comportant une date fausse sera toujours validée. La solution demeure casuistique et dépend de la démonstration du grief, fardeau qui incombe à la partie qui invoque la nullité. Cette charge peut être lourde à rapporter.
En second lieu, la décision pourrait sembler minimiser l’importance de la date d’audience. L’article 56 du code de procédure civile en fait une mention essentielle à peine de nullité. Son objet est d’informer le défendeur du temps dont il dispose pour préparer sa défense. Une erreur sur cette date touche donc à une garantie fondamentale. En l’espèce, l’audience réelle ayant eu lieu près d’un an après la date erronée, le défendeur a bénéficié d’un délai plus long. Le grief était inexistant. Mais l’arrêt ne réaffirme pas avec force le caractère impératif de cette mention. Il risque d’être interprété comme un assouplissement excessif des règles de saisine. Une lecture stricte de l’article 56 commanderait peut-être une nullité automatique, indépendante d’un grief, pour préserver la sécurité juridique des actes introductifs. La solution adoptée, bien que pragmatique, s’éloigne d’une certaine rigueur formelle protectrice. Elle place les juges dans une position d’appréciation qui peut varier d’une cour à l’autre. L’unité de la jurisprudence sur ce point n’est donc pas assurée. L’arrêt constitue une application souple des textes, mais il ne clôt pas le débat sur le régime des nullités affectant les mentions essentielles de l’assignation.