Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 5 février 2026, n°24/11440

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, confirme une ordonnance ayant prononcé la péremption d’une instance d’appel. Cette décision intervient après une radiation pour défaut d’exécution provisoire d’un jugement. L’appelant soutenait avoir interrompu le délai par des actes de procédure et un paiement partiel. La cour examine la nature des diligences interruptives en pareille hypothèse. Elle rappelle que le délai de péremption court après une radiation pour inexécution. Seul un acte démontrant une volonté de faire avancer l’affaire peut l’interrompre. L’appelant invoquait un virement de dix mille euros. La production d’un justificatif fut ordonnée. Il fut finalement établi que ce virement n’avait jamais eu lieu. La cour constate l’absence d’acte d’exécution significatif. Elle prononce donc la péremption et condamne l’appelant aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question des conditions d’interruption de la péremption après une radiation. Elle invite à réfléchir sur la notion d’acte significatif dans ce contexte procédural spécifique.

**La confirmation d’une exigence procédurale rigoureuse**

La cour applique strictement le régime de la péremption après radiation. Elle rappelle que la radiation pour défaut d’exécution suspend la procédure. Elle ne supprime pas pour autant la possibilité d’accomplir des diligences interruptives. La jurisprudence citée établit ce principe. La cour précise ensuite la nature requise de ces diligences. Une simple demande de réinscription au rôle est insuffisante. Elle ne manifeste pas une volonté de faire avancer l’affaire. Seul un acte procédural substantiel ou un acte d’exécution peut avoir cet effet. La cour cite un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 2021. Celui-ci admet qu’un “paiement des condamnations, même partiel, est en lui-même une diligence”. La solution est ainsi rappelée : “tout acte d’exécution significatif de la décision manifestant la volonté non équivoque de l’exécuter constitue une diligence”. L’exigence est donc double. L’acte doit être significatif et manifester une volonté non équivoque. L’appréciation de ces conditions relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l’espèce, la cour procède à cette appréciation concrète. L’appelant affirmait avoir effectué un virement substantiel. Cet acte, s’il était prouvé, pouvait être qualifié de significatif. La cour ordonna la production du justificatif. Il fut finalement révélé que le virement n’avait jamais été opéré. Les explications avancées furent jugées non justifiées. La cour en déduit que l’appelant “ne justifie pas du moindre acte d’exécution significatif”. Dès lors, le délai de péremption n’a pas été interrompu. La rigueur de cette analyse est notable. Elle montre que l’allégation d’un acte interruptif doit être étayée par une preuve solide. L’affirmation ne suffit pas. Cette sévérité protège la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure. Elle évite les manœuvres dilatoires. Elle garantit que la péremption, qui est “de droit”, produit ses effets lorsque les conditions sont réunies.

**Les implications d’une conception exigeante de l’acte interruptif**

La portée de cet arrêt est significative pour la pratique procédurale. Il confirme et illustre une jurisprudence constante sur la péremption. Cette décision précise le régime spécial applicable après une radiation pour défaut d’exécution. Elle opère une distinction nette avec la péremption de droit commun. En temps normal, des actes de pure procédure peuvent interrompre le délai. La situation diffère après une radiation pour inexécution. La cour le souligne : des actes interruptifs en temps normal “n’auront pas la même portée” ici. La logique est claire. L’instance est radiée car l’appelant n’exécute pas la décision attaquée. Pour reprendre la procédure, il doit d’abord régulariser sa situation. Le premier acte significatif doit tendre vers cette régularisation. Cette solution est cohérente avec l’économie de l’exécution provisoire. Elle en renforce l’effectivité. Elle dissuade les appels purement dilatoires. Elle encourage le paiement, ne serait-ce que partiel, des condamnations.

Toutefois, cette rigueur peut soulever des questions d’équité. L’arrêt mentionne la situation économique de la partie. Il le fait à propos de la condamnation au titre de l’article 700. Cette considération n’intervient pas dans l’appréciation de l’acte significatif. La notion d’exécution “significative” offre une certaine flexibilité. Elle n’exige pas le paiement intégral. Un paiement partiel substantiel peut suffire. Cette souplesse est salutaire. Elle tient compte des difficultés financières réelles. Elle évite une sanction trop brutale. Pour autant, l’appréciation reste stricte sur la réalité de l’acte. La bonne foi des allégations est essentielle. En l’espèce, l’échec de la preuve fut fatal. La décision envoie un message fort aux praticiens. Il convient de conseiller avec prudence sur les moyens d’interrompre la péremption. La production de preuves irréfutables est impérative. Cette jurisprudence stabilise le droit procédural. Elle assure une application prévisible des articles 386 et suivants du code de procédure civile. Elle concilie la nécessité de clôturer les instances dormantes avec le droit au procès équitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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