Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 5 février 2026, n°23/15975
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, a été saisie d’un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état. Cette ordonnance avait rejeté une exception d’irrecevabilité de l’appel formé par des propriétaires condamnés en première instance pour avoir causé un état d’enclave. Elle avait également déclaré le litige indivisible. Les demandeurs au déféré soutenaient que l’appel était tardif et contestait l’indivisibilité. La cour confirme l’ordonnance attaquée sur ces deux points essentiels. Elle déclare en revanche irrecevable une demande incidente en nullité de signification. Cette décision soulève la question des conditions de l’indivisibilité du litige en matière d’enclave et celle des délais d’appel en cas de pluralité de significations.
La cour reconnaît d’abord le caractère indivisible du litige, ce qui valide la recevabilité de l’appel. Elle rappelle qu’“un litige est indivisible lorsque ses dispositions à l’égard de certaines parties ne peuvent être exécutées indépendamment des dispositions concernant les autres parties”. En l’espèce, l’origine de l’enclave est disputée. Les appelants l’imputent à une division de fonds par d’autres propriétaires, non condamnés en première instance. La cour estime que “la détermination de l’état d’enclave et la responsabilité éventuelle des propriétaires des parcelles en litige quant à la disparition de cet état […] est à nouveau discutée en cause d’appel”. La solution sur la cause de l’enclave implique ainsi tous les propriétaires voisins. Cette analyse étend la notion d’indivisibilité au-delà de la simple exécution matérielle d’une condamnation. Elle l’apprécie au regard de la connexité des questions juridiques soulevées. Une telle approche est conforme à l’objectif d’éviter des décisions contradictoires. Elle garantit une appréciation globale du différend par la juridiction d’appel.
Cette indivisibilité a ensuite pour effet de régulariser un appel pourtant formé en dehors du délai courant contre les autres parties. La cour applique les articles 552 et 553 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’en cas d’indivisibilité, “l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance”. Le jugement avait été signifié aux appelants par une première partie le 17 octobre 2022. Le délai d’appel à leur égard expirait le 17 novembre. Une autre partie l’avait signifié le 19 octobre. Les appelants ont interjeté appel le 18 novembre. La cour juge leur appel recevable car formé dans le mois suivant cette seconde signification. Elle considère que “par l’effet du caractère indivisible du litige l’appel interjeté le 18 novembre 2022, soit dans le mois suivant la signification du jugement par les [autres propriétaires] le 19 octobre 2022 est recevable”. Cette solution protège le droit au recours des parties à un litige indivisible. Elle tire les conséquences procédurales de la qualification d’indivisibilité. La cour écarte une lecture trop rigide des délais. Elle privilégie la cohérence de l’instance d’appel et l’économie des procédures.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, a été saisie d’un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état. Cette ordonnance avait rejeté une exception d’irrecevabilité de l’appel formé par des propriétaires condamnés en première instance pour avoir causé un état d’enclave. Elle avait également déclaré le litige indivisible. Les demandeurs au déféré soutenaient que l’appel était tardif et contestait l’indivisibilité. La cour confirme l’ordonnance attaquée sur ces deux points essentiels. Elle déclare en revanche irrecevable une demande incidente en nullité de signification. Cette décision soulève la question des conditions de l’indivisibilité du litige en matière d’enclave et celle des délais d’appel en cas de pluralité de significations.
La cour reconnaît d’abord le caractère indivisible du litige, ce qui valide la recevabilité de l’appel. Elle rappelle qu’“un litige est indivisible lorsque ses dispositions à l’égard de certaines parties ne peuvent être exécutées indépendamment des dispositions concernant les autres parties”. En l’espèce, l’origine de l’enclave est disputée. Les appelants l’imputent à une division de fonds par d’autres propriétaires, non condamnés en première instance. La cour estime que “la détermination de l’état d’enclave et la responsabilité éventuelle des propriétaires des parcelles en litige quant à la disparition de cet état […] est à nouveau discutée en cause d’appel”. La solution sur la cause de l’enclave implique ainsi tous les propriétaires voisins. Cette analyse étend la notion d’indivisibilité au-delà de la simple exécution matérielle d’une condamnation. Elle l’apprécie au regard de la connexité des questions juridiques soulevées. Une telle approche est conforme à l’objectif d’éviter des décisions contradictoires. Elle garantit une appréciation globale du différend par la juridiction d’appel.
Cette indivisibilité a ensuite pour effet de régulariser un appel pourtant formé en dehors du délai courant contre les autres parties. La cour applique les articles 552 et 553 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’en cas d’indivisibilité, “l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance”. Le jugement avait été signifié aux appelants par une première partie le 17 octobre 2022. Le délai d’appel à leur égard expirait le 17 novembre. Une autre partie l’avait signifié le 19 octobre. Les appelants ont interjeté appel le 18 novembre. La cour juge leur appel recevable car formé dans le mois suivant cette seconde signification. Elle considère que “par l’effet du caractère indivisible du litige l’appel interjeté le 18 novembre 2022, soit dans le mois suivant la signification du jugement par les [autres propriétaires] le 19 octobre 2022 est recevable”. Cette solution protège le droit au recours des parties à un litige indivisible. Elle tire les conséquences procédurales de la qualification d’indivisibilité. La cour écarte une lecture trop rigide des délais. Elle privilégie la cohérence de l’instance d’appel et l’économie des procédures.