Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 5 février 2026, n°23/10888
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 février 2026 statue sur la responsabilité de locataires à l’égard de dégradations constatées dans le logement loué. Un bail d’habitation avait été consenti en 2017. À la sortie des lieux en 2019, un état des lieux contradictoire a relevé des taches sous la faïence de la salle de bains. L’assureur du bailleur, subrogé dans ses droits, a assigné les locataires en paiement du préjudice matériel et d’une perte pécuniaire. Le juge des contentieux de la protection de Nice, par un jugement du 22 février 2023, a condamné les locataires au titre des dégradations mais a rejeté la demande de perte pécuniaire. Les locataires ont fait appel de leur condamnation, tandis que l’assureur a formé un appel incident pour obtenir l’indemnisation de la perte pécuniaire. La Cour d’appel doit donc déterminer si les locataires sont responsables des désordres constatés et si le préjudice de perte pécuniaire est fondé. Elle confirme la condamnation pour dégradations et accueille la demande de perte pécuniaire. La décision illustre rigoureusement le régime probatoire de la responsabilité locative et opère une application stricte des textes.
**La confirmation exigeante du régime de responsabilité locative**
La Cour retient la responsabilité des locataires en s’appuyant sur une interprétation stricte des obligations légales et une appréciation ferme des éléments de preuve. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de répondre des dégradations survenues pendant la location. La Cour rappelle ce principe et en déduit que le locataire supporte la charge de la preuve contraire. Elle constate que les locataires n’ont apporté aucune preuve d’un cas de force majeure, d’une faute du bailleur ou d’un vice de construction. Leur simple allégation d’une faïence de piètre qualité est jugée insuffisante. La Cour motive sa décision en relevant qu’“ils n’ont porté aucune annotation en ce sens lors de l’état des lieux de sortie, ni émis des réserves quant à l’imputabilité des travaux”. Cette approche place efficacement la charge de la preuve sur le locataire et protège le bailleur contre des contestations tardives.
L’appréciation des preuves matérielles par la Cour renforce cette rigueur. Les juges fondent leur conviction sur la convergence de plusieurs documents produits. L’état des lieux d’entrée indiquait une faïence neuve, tandis que celui de sortie constatait des taches. Un rapport d’expertise et des factures de travaux viennent étayer l’étendue du préjudice. La Cour écarte l’objection des locataires sur le caractère non contradictoire de l’expertise en notant qu’elle “a été produite aux débats, donc soumise au principe du contradictoire et corroborée tant par l’état des lieux de sortie que les factures produites”. Cette analyse consolide la fiabilité de l’expertise et valide la méthode d’évaluation du préjudice. La Cour procède même à une modération du montant initialement réclamé, ramenant le devis produit à la somme “chiffrée par l’expert”, démontrant un contrôle actif et précis de l’indemnisation.
**L’admission d’un préjudice accessoire et la sanction des comportements procéduraux**
La Cour infirme le jugement sur la perte pécuniaire et en admet le principe, élargissant ainsi l’étendue de la réparation due. Le préjudice de perte pécuniaire correspond à la privation de jouissance du logement pendant la durée des réparations. L’assureur le calculait en proportion du loyer sur la base de l’estimation de l’expert. La Cour valide ce calcul en considérant qu’“il résulte du rapport d’expertise dégradations immobilière qui évalue la durée des travaux garantis à 13 jours”. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet ce chef de préjudice dès lors qu’il est établi et directement lié à la faute. Elle assure une réparation intégrale du bailleur, indemnisé non seulement du coût des travaux mais aussi du manque à gagner qui en découle. Cette décision peut inciter les bailleurs à diligenter rapidement les travaux de remise en état.
La Cour utilise les dispositions sur les frais non compris dans les dépens pour sanctionner le comportement des parties. Elle augmente significativement la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la portant de 150 à 1200 euros. Elle motive cette augmentation implicitement par la résistance des locataires, qualifiée d’injustifiée au regard de la solidité des preuves. Simultanément, elle déboute les locataires de leur propre demande sur ce fondement. Cette double décision sert une fonction punitive et indemnitaire. Elle sanctionne une défense jugée déraisonnable et compense partiellement l’assureur pour les frais d’instance supplémentaires. Cette gestion procédurale par la Cour vise à décourager les contestations infondées et à rationaliser le déroulement du procès.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 février 2026 statue sur la responsabilité de locataires à l’égard de dégradations constatées dans le logement loué. Un bail d’habitation avait été consenti en 2017. À la sortie des lieux en 2019, un état des lieux contradictoire a relevé des taches sous la faïence de la salle de bains. L’assureur du bailleur, subrogé dans ses droits, a assigné les locataires en paiement du préjudice matériel et d’une perte pécuniaire. Le juge des contentieux de la protection de Nice, par un jugement du 22 février 2023, a condamné les locataires au titre des dégradations mais a rejeté la demande de perte pécuniaire. Les locataires ont fait appel de leur condamnation, tandis que l’assureur a formé un appel incident pour obtenir l’indemnisation de la perte pécuniaire. La Cour d’appel doit donc déterminer si les locataires sont responsables des désordres constatés et si le préjudice de perte pécuniaire est fondé. Elle confirme la condamnation pour dégradations et accueille la demande de perte pécuniaire. La décision illustre rigoureusement le régime probatoire de la responsabilité locative et opère une application stricte des textes.
**La confirmation exigeante du régime de responsabilité locative**
La Cour retient la responsabilité des locataires en s’appuyant sur une interprétation stricte des obligations légales et une appréciation ferme des éléments de preuve. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de répondre des dégradations survenues pendant la location. La Cour rappelle ce principe et en déduit que le locataire supporte la charge de la preuve contraire. Elle constate que les locataires n’ont apporté aucune preuve d’un cas de force majeure, d’une faute du bailleur ou d’un vice de construction. Leur simple allégation d’une faïence de piètre qualité est jugée insuffisante. La Cour motive sa décision en relevant qu’“ils n’ont porté aucune annotation en ce sens lors de l’état des lieux de sortie, ni émis des réserves quant à l’imputabilité des travaux”. Cette approche place efficacement la charge de la preuve sur le locataire et protège le bailleur contre des contestations tardives.
L’appréciation des preuves matérielles par la Cour renforce cette rigueur. Les juges fondent leur conviction sur la convergence de plusieurs documents produits. L’état des lieux d’entrée indiquait une faïence neuve, tandis que celui de sortie constatait des taches. Un rapport d’expertise et des factures de travaux viennent étayer l’étendue du préjudice. La Cour écarte l’objection des locataires sur le caractère non contradictoire de l’expertise en notant qu’elle “a été produite aux débats, donc soumise au principe du contradictoire et corroborée tant par l’état des lieux de sortie que les factures produites”. Cette analyse consolide la fiabilité de l’expertise et valide la méthode d’évaluation du préjudice. La Cour procède même à une modération du montant initialement réclamé, ramenant le devis produit à la somme “chiffrée par l’expert”, démontrant un contrôle actif et précis de l’indemnisation.
**L’admission d’un préjudice accessoire et la sanction des comportements procéduraux**
La Cour infirme le jugement sur la perte pécuniaire et en admet le principe, élargissant ainsi l’étendue de la réparation due. Le préjudice de perte pécuniaire correspond à la privation de jouissance du logement pendant la durée des réparations. L’assureur le calculait en proportion du loyer sur la base de l’estimation de l’expert. La Cour valide ce calcul en considérant qu’“il résulte du rapport d’expertise dégradations immobilière qui évalue la durée des travaux garantis à 13 jours”. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet ce chef de préjudice dès lors qu’il est établi et directement lié à la faute. Elle assure une réparation intégrale du bailleur, indemnisé non seulement du coût des travaux mais aussi du manque à gagner qui en découle. Cette décision peut inciter les bailleurs à diligenter rapidement les travaux de remise en état.
La Cour utilise les dispositions sur les frais non compris dans les dépens pour sanctionner le comportement des parties. Elle augmente significativement la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la portant de 150 à 1200 euros. Elle motive cette augmentation implicitement par la résistance des locataires, qualifiée d’injustifiée au regard de la solidité des preuves. Simultanément, elle déboute les locataires de leur propre demande sur ce fondement. Cette double décision sert une fonction punitive et indemnitaire. Elle sanctionne une défense jugée déraisonnable et compense partiellement l’assureur pour les frais d’instance supplémentaires. Cette gestion procédurale par la Cour vise à décourager les contestations infondées et à rationaliser le déroulement du procès.