Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 5 février 2026, n°23/02766

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à l’autorisation de travaux en copropriété et à la responsabilité du syndic. Une société civile immobilière, propriétaire d’un lot, avait sollicité en assemblée générale l’autorisation d’entreprendre des rénovations. Ces résolutions furent rejetées. La société assigna alors le syndicat des copropriétaires et le syndic, demandant en justice l’autorisation des travaux sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 et la réparation de ses préjudices. Le tribunal judiciaire de Grasse, par un jugement du 9 janvier 2023, débouta l’ensemble de ses demandes. La société forma appel. La Cour d’appel rejeta le pourvoi et confirma intégralement le jugement de première instance. La question de droit principale réside dans les conditions d’octroi d’une autorisation judiciaire de travaux d’amélioration en copropriété après un refus de l’assemblée générale, notamment lorsque des travaux ont été entamés préalablement. L’arrêt rappelle avec fermeté que le recours à l’article 30 de la loi de 1965 est subordonné au respect d’exigences procédurales strictes et à la démonstration du caractère d’amélioration des travaux. Il précise également les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle du syndic. La solution retenue refuse l’autorisation et rejette toute demande en responsabilité, sanctionnant le comportement de la copropriétaire.

L’arrêt consacre une interprétation rigoureuse des conditions d’application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour rappelle que l’autorisation judiciaire ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, après un refus de l’assemblée générale. Elle exige que le demandeur démontre pleinement que les travaux projetés constituent une amélioration conforme à la destination de l’immeuble. En l’espèce, la Cour relève que les travaux, touchant à un mur porteur, affectaient la structure de l’immeuble et concernaient donc les parties communes. Elle constate surtout qu’ils avaient été initiés sans autorisation préalable. La Cour cite la jurisprudence selon laquelle “tout copropriétaire qui procède aux travaux de sa seule autorité sur les parties communes empêche l’application de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965”. Cette application stricte de la règle procédurale conduit à un rejet systématique de la demande, indépendamment du fond du projet. La Cour ajoute que les documents produits étaient insuffisants pour établir la conformité des travaux à la destination de l’immeuble, le projet étant jugé “ni clair ni détaillé sur l’impact engendré sur la structure”. Cette motivation place la régularité procédurale et la complétude du dossier au cœur du contrôle judiciaire, limitant ainsi le pouvoir d’appréciation du juge sur l’opportunité des travaux eux-mêmes.

L’arrêt adopte une position restrictive quant à la possibilité de régulariser a posteriori des travaux irréguliers. En effet, la Cour estime que les conditions de réalisation des travaux déjà entrepris “restent indéterminées tant en ce qui concerne leur incidence sur la vie de la copropriété que leur conformité avec les règlements en vigueur”. Cette analyse rend virtuellement impossible l’autorisation judiciaire pour des travaux déjà commencés, créant une situation de fait irrémédiable. Cette solution protège le principe de décision collective et décourage les initiatives unilatérales. Elle peut toutefois sembler sévère si les travaux, bien qu’entamés, sont objectivement conformes à la destination de l’immeuble et constituent une amélioration. La jurisprudence antérieure admettait parfois une régularisation a posteriori sous conditions strictes. L’arrêt, en s’appuyant sur l’idée que la société “n’a pas agit de bonne foi en dissimulant avoir entrepris des travaux sur les parties communes”, fait prévaloir une sanction du comportement sur une appréciation in concreto de l’utilité des travaux. Cette approche renforce l’autorité de l’assemblée générale et la sécurité juridique des décisions collectives.

L’arrêt apporte également des précisions sur le régime de la responsabilité délictuelle du syndic envers un copropriétaire. La Cour rappelle les principes généraux : la responsabilité du syndic, de nature délictuelle, s’apprécie “in abstracto au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti”. Elle écarte tout manquement en l’espèce. Concernant le délai de convocation de l’assemblée, la Cour estime que le syndic était fondé à exiger un dossier complet, d’autant que la période coïncidait avec la crise sanitaire. Elle retient que la société est à l’origine des retards, énonçant que “nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude”. Sur l’incomplétude du dossier de convocation, elle constate que les pièces étaient disponibles et que la société avait refusé de reporter l’assemblée pour les compléter. Enfin, concernant l’avis négatif du syndic, la Cour juge qu’il “ne présente pas un caractère abusif dans la mesure où il n’est pas établi que ce dernier ait agi avec une intention de nuire”. Cette analyse circonstanciée démontre la réticence des juges à engager la responsabilité du syndic pour des choix d’administration courante, dès lors qu’aucune faute caractérisée ou intention de nuire n’est établie.

La portée de cette décision est significative en matière de gouvernance de la copropriété. En refusant de sanctionner le syndic pour des délais liés à l’exigence d’un dossier complet ou pour un avis défavorable, la Cour protège sa marge de manœuvre dans l’instruction des demandes. Elle rappelle que son rôle de filtre et de conseil éclairé pour l’assemblée justifie une certaine latitude. Toutefois, cette position pourrait inciter à une frilosité excessive, certains syndics pouvant être tentés de multiplier les demandes de pièces pour différer une convocation. L’équilibre entre le droit du copropriétaire à voir statuer sur sa demande dans un délai raisonnable et le droit de la collectivité à être informée reste délicat. L’arrêt, en validant le comportement du syndic dans un contexte de dossier complexe et évolutif, semble privilégier la sécurité de la décision collective au détriment de la célérité. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante visant à préserver l’autorité de l’assemblée générale et à exiger une transparence totale du demandeur, renforçant ainsi les prérogatives du syndic dans le contrôle préalable des projets.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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