Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 5 février 2026, n°23/02210

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, confirme un jugement ayant rejeté les demandes d’une locataire relative à la nullité d’un commandement de payer et à la production de justificatifs de charges. Le bailleur avait délivré un commandement visant la clause résolutoire pour des impayés. La locataire soutenait l’inexactitude des sommes réclamées et l’absence de justification des charges. Les juges du fond ont estimé le commandement valable et les charges suffisamment justifiées. L’arrêt tranche ainsi la question des conditions de validité du commandement de payer en cas d’erreur sur son montant et celle de l’obligation de justification des charges locatives par le bailleur. La cour rejette l’intégralité des demandes de la locataire et confirme sa condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’arrêt rappelle d’abord les exigences procédurales entourant le commandement de payer. Le bailleur doit respecter les mentions obligatoires prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La cour applique la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle “un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers et charges, reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles”. En l’espèce, les provisions sur charges ont été régularisées après le commandement. La solution retenue consacre la validité du commandement malgré une erreur ultérieurement corrigée. Elle protège l’efficacité de l’acte pour le bailleur. Cette approche est conforme à la sécurité juridique des procédures de recouvrement. Elle évite une nullité systématique pour une inexactitude souvent technique. La régularisation postérieure des charges ne remet pas en cause l’exigibilité initiale des provisions.

L’arrêt précise ensuite l’étendue de l’obligation de justification des charges pesant sur le bailleur. La cour relève que “l’ensemble des pièces justificatives sont à la disposition de la locataire au siège de la société bailleresse comme le prévoit le contrat de bail”. Elle estime cette mise à disposition suffisante. La locataire contestait bénéficier de certains services. La cour lui oppose son défaut de preuve. L’arrêt interprète strictement l’article 23 de la loi de 1989. Le bailleur satisfait à son obligation en communiquant les décomptes et en tenant les pièces à disposition. La charge de la preuve quant à l’absence de service incombe au locataire. Cette solution maintient un équilibre contractuel souvent favorable au bailleur. Elle pourrait être discutée au regard de l’accès effectif aux justifications. Une communication plus active des factures serait parfois nécessaire. La jurisprudence antérieure exigeait déjà une justification précise et accessible. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne sans l’infléchir.

La portée de cette décision est avant tout pratique. Elle confirme la stabilité des règles en matière de commandement de payer et de charges locatives. L’arrêt n’innove pas sur le fond du droit. Il applique des solutions jurisprudentielles bien établies. La décision illustre cependant la rigueur procédurale attendue des parties. La cour écarte ainsi des conclusions déposées après la clôture de l’instruction. Elle rappelle les conditions strictes de la révocation d’une ordonnance de clôture. Cette rigueur garantit le bon déroulement de la procédure. Elle peut sembler sévère lorsque des pièces nouvelles sont produites peu avant l’audience. L’équilibre entre célérité et loyauté du débat contradictoire reste délicat. L’arrêt privilégie la sécurité de la procédure. Il évite les manœuvres dilatoires. Cette approche est caractéristique de la jurisprudence récente sur la clôture des débats.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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