Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 5 février 2026, n°21/17377
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, confirme le jugement ayant constaté l’acquisition d’une clause résolutoire pour défaut de paiement de charges locatives. Elle rejette les demandes indemnitaires de la locataire et ordonne son expulsion. La juridiction apprécie la régularité de la procédure résolutoire et les conséquences de l’inexécution d’un échéancier de paiement antérieurement accordé.
**I. La confirmation d’une acquisition régulière de la clause résolutoire**
La cour constate la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le bailleur a justifié d’une créance certaine relative à des charges de consommation d’eau. La décision rappelle que “les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification”. Elle ajoute que “la charge de la preuve de la consommation de [la locataire] est imputable au bailleur”. Les pièces produites établissent une consommation cohérente avec un foyer de trois personnes. La locataire n’apporte pas la preuve d’une fuite imputable au propriétaire ayant causé une surconsommation. Le défaut de paiement dans le délai de deux mois suivant le commandement rend donc la clause acquise. La cour écarte les autres griefs, estimant que le débat “porte sur une demande d’acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d’un commandement de payer”. Les moyens concernant d’éventuels troubles de voisinage ou travaux sans autorisation sont dès lors “sans importance pour la résolution du litige”. La régularité formelle et substantielle de la résolution est ainsi strictement vérifiée.
**II. Le refus de tempérer les effets de la résolution en l’absence de respect d’un échéancier**
La cour refuse de suspendre les effets de la clause résolutoire et en tire les conséquences civiles et possessoires. Le premier juge avait accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la résolution sous condition. La cour relève que la locataire “ne justifie pas avoir respecté l’échéancier fixé par le premier juge”. Elle en déduit que “la clause résolutoire a retrouvé son plein effet”. Cette inexécution justifie le rejet de la demande de nouveaux délais. Elle conduit également à ordonner l’expulsion, présentée comme “la conséquence d’une acquisition de la clause résolutoire sans suspension des effets de cette dernière”. Enfin, elle entraîne la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Celle-ci est fixée “équivalente au montant du loyer actualisé et aux provisions sur charges à compter du 23 septembre 2020”. La décision considère qu’ainsi, “le préjudice du bailleur sera intégralement réparé”. La suspension des effets de la clause résolutoire apparaît ainsi comme une faveur conditionnelle, dont le non-respect entraîne l’application pleine et entière des conséquences de la résolution.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, confirme le jugement ayant constaté l’acquisition d’une clause résolutoire pour défaut de paiement de charges locatives. Elle rejette les demandes indemnitaires de la locataire et ordonne son expulsion. La juridiction apprécie la régularité de la procédure résolutoire et les conséquences de l’inexécution d’un échéancier de paiement antérieurement accordé.
**I. La confirmation d’une acquisition régulière de la clause résolutoire**
La cour constate la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le bailleur a justifié d’une créance certaine relative à des charges de consommation d’eau. La décision rappelle que “les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification”. Elle ajoute que “la charge de la preuve de la consommation de [la locataire] est imputable au bailleur”. Les pièces produites établissent une consommation cohérente avec un foyer de trois personnes. La locataire n’apporte pas la preuve d’une fuite imputable au propriétaire ayant causé une surconsommation. Le défaut de paiement dans le délai de deux mois suivant le commandement rend donc la clause acquise. La cour écarte les autres griefs, estimant que le débat “porte sur une demande d’acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d’un commandement de payer”. Les moyens concernant d’éventuels troubles de voisinage ou travaux sans autorisation sont dès lors “sans importance pour la résolution du litige”. La régularité formelle et substantielle de la résolution est ainsi strictement vérifiée.
**II. Le refus de tempérer les effets de la résolution en l’absence de respect d’un échéancier**
La cour refuse de suspendre les effets de la clause résolutoire et en tire les conséquences civiles et possessoires. Le premier juge avait accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la résolution sous condition. La cour relève que la locataire “ne justifie pas avoir respecté l’échéancier fixé par le premier juge”. Elle en déduit que “la clause résolutoire a retrouvé son plein effet”. Cette inexécution justifie le rejet de la demande de nouveaux délais. Elle conduit également à ordonner l’expulsion, présentée comme “la conséquence d’une acquisition de la clause résolutoire sans suspension des effets de cette dernière”. Enfin, elle entraîne la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Celle-ci est fixée “équivalente au montant du loyer actualisé et aux provisions sur charges à compter du 23 septembre 2020”. La décision considère qu’ainsi, “le préjudice du bailleur sera intégralement réparé”. La suspension des effets de la clause résolutoire apparaît ainsi comme une faveur conditionnelle, dont le non-respect entraîne l’application pleine et entière des conséquences de la résolution.