Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 18 février 2026, n°23/11223
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 février 2026, confirme un jugement ayant ordonné l’expulsion d’un locataire et sa condamnation au paiement d’indemnités d’occupation. L’appelant contestait la validité du congé délivré pour travaux et les condamnations pécuniaires. La cour constate que la libération des lieux rend sans objet les demandes relatives au congé et à l’expulsion. Elle confirme le principe de l’indemnité d’occupation et en précise le montant après calcul des impayés. Elle rejette en revanche une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. La décision tranche ainsi la question de l’extinction de certaines demandes par l’évacuation des lieux et celle de la détermination des conséquences pécuniaires de l’occupation sans titre.
La solution retenue par la cour appelle une analyse de sa rigueur technique puis une appréciation de sa portée pratique en matière de contentieux locatif.
**Une application rigoureuse des règles gouvernant l’extinction de l’instance et la liquidation des créances**
La cour opère une distinction nette entre les demandes devenues sans objet et celles qui demeurent fondées. Elle relève que le locataire « a libéré les lieux » avant l’examen de l’appel. Elle en déduit que les prétentions relatives à « la validation du congé, de l’expulsion et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction sont donc devenues sans objet ». Cette analyse est conforme à la jurisprudence qui estime qu’un fait survenu après le jugement déféré et enlevant tout intérêt à statuer sur un moyen entraîne l’extinction de l’instance sur ce point. La cour évite ainsi un débat inutile sur le bien-fondé du congé.
Concernant la créance d’occupation, la cour procède à une liquidation précise. Elle constate l’absence de contestation sur « le montant de l’arriéré locatif retenu par le premier juge » et le confirme. Elle examine ensuite les versements effectués après ce jugement, notant que l’appelant « n’a que très partiellement acquitté les indemnités d’occupation ». Sur la base d’un décompte produit, elle fixe le solde restant dû à « 3 999,38 euros ». Cette démarche respecte le principe selon lequel le juge d’appel, saisi du fond, a le pouvoir de réévaluer les sommes dues jusqu’à la date de sa décision. La rigueur du calcul s’appuie sur les justificatifs versés aux débats.
**Une portée pratique modérée illustrant la gestion contentieuse des impayés et l’exigence de preuve du préjudice abusif**
La décision illustre la tendance des juridictions à séparer strictement la question des droits au maintien dans les lieux de celle des conséquences pécuniaires de l’occupation. L’évacuation des lieux met fin au premier volet mais laisse intacte l’obligation de payer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective. Cette solution pragmatique permet de désengorger le débat sur la validité du congé tout en préservant les intérêts pécuniaires du propriétaire. Elle incite à une exécution spontanée de l’expulsion.
Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive mérite attention. La cour écarte cette demande au motif que les intimés « n’évoquent ni ne justifient d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de paiement des sommes dues ». Cette exigence d’un préjudice spécifique est constante. Elle rappelle que la seule résistance du locataire, même infondée, ne suffit pas à caractériser l’abus. Le préjudice lié aux impayés est déjà réparé par la condamnation aux indemnités d’occupation. Cette position limite les condamnations punitives et cadre strictement l’article 700 du code de procédure civile, dont l’allocation est maintenue pour compenser des frais non compris dans les dépens. La décision contribue ainsi à une application mesurée des sanctions procédurales.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 février 2026, confirme un jugement ayant ordonné l’expulsion d’un locataire et sa condamnation au paiement d’indemnités d’occupation. L’appelant contestait la validité du congé délivré pour travaux et les condamnations pécuniaires. La cour constate que la libération des lieux rend sans objet les demandes relatives au congé et à l’expulsion. Elle confirme le principe de l’indemnité d’occupation et en précise le montant après calcul des impayés. Elle rejette en revanche une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. La décision tranche ainsi la question de l’extinction de certaines demandes par l’évacuation des lieux et celle de la détermination des conséquences pécuniaires de l’occupation sans titre.
La solution retenue par la cour appelle une analyse de sa rigueur technique puis une appréciation de sa portée pratique en matière de contentieux locatif.
**Une application rigoureuse des règles gouvernant l’extinction de l’instance et la liquidation des créances**
La cour opère une distinction nette entre les demandes devenues sans objet et celles qui demeurent fondées. Elle relève que le locataire « a libéré les lieux » avant l’examen de l’appel. Elle en déduit que les prétentions relatives à « la validation du congé, de l’expulsion et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction sont donc devenues sans objet ». Cette analyse est conforme à la jurisprudence qui estime qu’un fait survenu après le jugement déféré et enlevant tout intérêt à statuer sur un moyen entraîne l’extinction de l’instance sur ce point. La cour évite ainsi un débat inutile sur le bien-fondé du congé.
Concernant la créance d’occupation, la cour procède à une liquidation précise. Elle constate l’absence de contestation sur « le montant de l’arriéré locatif retenu par le premier juge » et le confirme. Elle examine ensuite les versements effectués après ce jugement, notant que l’appelant « n’a que très partiellement acquitté les indemnités d’occupation ». Sur la base d’un décompte produit, elle fixe le solde restant dû à « 3 999,38 euros ». Cette démarche respecte le principe selon lequel le juge d’appel, saisi du fond, a le pouvoir de réévaluer les sommes dues jusqu’à la date de sa décision. La rigueur du calcul s’appuie sur les justificatifs versés aux débats.
**Une portée pratique modérée illustrant la gestion contentieuse des impayés et l’exigence de preuve du préjudice abusif**
La décision illustre la tendance des juridictions à séparer strictement la question des droits au maintien dans les lieux de celle des conséquences pécuniaires de l’occupation. L’évacuation des lieux met fin au premier volet mais laisse intacte l’obligation de payer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective. Cette solution pragmatique permet de désengorger le débat sur la validité du congé tout en préservant les intérêts pécuniaires du propriétaire. Elle incite à une exécution spontanée de l’expulsion.
Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive mérite attention. La cour écarte cette demande au motif que les intimés « n’évoquent ni ne justifient d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de paiement des sommes dues ». Cette exigence d’un préjudice spécifique est constante. Elle rappelle que la seule résistance du locataire, même infondée, ne suffit pas à caractériser l’abus. Le préjudice lié aux impayés est déjà réparé par la condamnation aux indemnités d’occupation. Cette position limite les condamnations punitives et cadre strictement l’article 700 du code de procédure civile, dont l’allocation est maintenue pour compenser des frais non compris dans les dépens. La décision contribue ainsi à une application mesurée des sanctions procédurales.