Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 17 février 2026, n°21/13693

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 17 février 2026, confirme un jugement condamnant l’acquéreuse défaillante au paiement intégral d’une clause pénale stipulée dans une promesse synallagmatique de vente. L’appelante invoquait l’inopposabilité de l’acte, faute de notification valable de son droit de rétractation, et sollicitait une modération de la peine conventionnelle au titre de son impécuniosité. La cour rejette ces arguments et valide la condamnation à 135 300 euros. Cette décision offre une analyse rigoureuse des conditions d’opposabilité du droit de rétractation et des critères de modération des clauses pénales.

**L’affirmation d’une notification régulière du droit de rétractation**

La cour écarte d’abord le moyen tiré de la nullité de la promesse. L’acquéreuse soutenait que le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation n’avait jamais couru, par défaut de notification. La cour constate au contraire la production d’une “lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 février 2017” et de son avis de réception signé. Elle rappelle que “le délai de rétractation commence à courir lors de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception, peu important que l’acquéreur se soit abstenu d’aller retirer sa lettre”. La notification est donc régulière et le délai expiré sans rétractation. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui protège la sécurité des transactions. Elle rappelle que la bonne foi dans l’exécution du contrat, principe d’ordre public, impose au bénéficiaire d’une promesse de ne pas se prévaloir d’une carence qu’elle a elle-même provoquée. La cour valide ainsi une approche objective de la notification, fondée sur la première présentation, et non sur la réception effective.

**Le refus de modérer la clause pénale malgré l’allégation d’impécuniosité**

La cour examine ensuite la demande de modération de la clause pénale au titre de l’article 1231-5 du code civil. L’appelante produisait des justificatifs de perception du RSA et d’absence de revenus imposables. La cour reconnaît ces “ressources minimes” mais les oppose à la nature de l’engagement souscrit. Elle relève que l’acquéreuse “s’est librement engagée, seule, à acquérir, sans prêt, un bien (…) au prix de 1 353 000 euros”. Dès lors, “il n’apparaît pas que la clause pénale stipulée (…) soit manifestement excessive”. Le contrôle du juge sur le caractère manifestement excessif s’exerce ici avec rigueur. La disproportion s’apprécie en comparant la peine au préjudice subi, ici la privation de la libre disposition du bien pendant plusieurs mois. La situation financière du débiteur, si précaire soit-elle, n’est pas un critère déterminant lorsque l’engagement initial révélait une capacité supposée. Cette solution privilégie la force obligatoire du contrat et la prévisibilité des conventions. Elle pourrait toutefois paraître sévère, laissant peu de place à une équité corrective face à une situation personnelle dégradée. La cour semble estimer que l’impécuniosité alléguée est inconciliable avec la souscription d’un tel engagement, suggérant une forme de mauvaise foi ou d’imprudence caractérisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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