Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 17 février 2026, n°21/09179

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige né de l’inexécution d’un protocole transactionnel conditionnel. Des propriétaires fonciers et une société promotrice avaient conclu un accord prévoyant des concessions réciproques sous condition suspensive d’acquisition de parcelles par la société. Le tribunal judiciaire avait prononcé la résolution du protocole aux torts de la société et l’avait condamnée à des dommages-intérêts. La société a relevé appel de ces condamnations. La cour d’appel, tout en confirmant la résolution du contrat pour manquement à l’obligé de loyauté, a infirmé l’allocation de dommages-intérêts au motif d’une insuffisance probatoire. Cette décision opère une distinction nette entre la sanction du comportement déloyal lors de la formation du contrat et l’exigence d’une preuve certaine du préjudice économique allégué.

La solution retenue consacre d’abord la rigueur de l’obligation précontractuelle de loyauté dans la conclusion d’une convention conditionnelle. Le protocole était subordonné à l’acquisition par la société de fonciers, elle-même dépendante d’une promesse unilatérale de vente. La cour relève que la société s’est présentée comme « engagée dans les liens d’une promesse de vente » sans révéler le caractère purement facultatif de son option d’achat. Elle constate ainsi un manquement à l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1103 du code civil. Ce comportement déloyal a empêché la réalisation de la condition suspensive, laquelle doit donc être « réputée accomplie » sur le fondement de l’article 1304-3. La gravité de cette faute justifie la résolution du protocole aux torts de la société. La cour précise le régime de la condition défaillante par la faute du débiteur, offrant au créancier un choix entre la caducité et le maintien du contrat assorti d’une demande en résolution. En l’espèce, les propriétaires ont opté pour la seconde branche de l’alternative, laquelle a été accueillie.

L’arrêt opère ensuite un revirement significatif sur la réparation du préjudice, en exigeant une démonstration concrète et certaine de la perte subie. Les propriétaires fondaient leur demande sur une perte de chance de réaliser une plus-value immobilière, évaluée par un avis d’expertise. La cour écarte cette évaluation, la jugeant insuffisante. Elle observe que l’expertise projetée ne tient pas compte des concessions consenties par les propriétaires ni de la modification profonde de l’environnement due au projet de construction. Elle note surtout que les propriétaires ont ultérieurement cédé une partie de leurs terrains sans justifier du prix de vente, ce qui « est susceptible d’influer sur l’existence et l’importance du préjudice ». Dès lors, ils « ne prouvent ni la réalité et ni l’étendue de la perte financière ». La cour rappelle ainsi avec fermeté les principes gouvernant la réparation du préjudice contractuel : la perte de chance doit être réelle et son évaluation ne peut reposer sur des hypothèses fragiles. Elle refuse d’indemniser un préjudice purement spéculatif, même dans le contexte d’une inexécution fautive.

Cette décision illustre l’exigence croissante des juges du fond en matière de preuve du préjudice économique, notamment dans les contentieux complexes relatifs à la valeur immobilière. Elle marque une forme de dissociation entre la faute contractuelle, facilement établie par le manquement à un devoir d’information, et le dommage, qui doit être appréhendé avec une rigueur probatoire accrue. La portée de l’arrêt est cependant limitée aux circonstances très particulières de l’espèce, où l’expertise produite présentait des faiblesses manifestes et où la revente ultérieure des biens brouillait l’appréciation du préjudice. Il ne remet pas en cause le principe de la réparation de la perte de chance, mais en conditionne l’octroi à une démonstration solide et circonstanciée. Cette approche restrictive pourrait inciter les parties à produire des éléments de preuve plus robustes, tout en protégeant le débiteur fautif contre des demandes indemnitaires excessives ou insuffisamment étayées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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