Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 11 février 2026, n°23/09774

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 février 2026, a été saisie d’un litige locatif opposant des bailleurs à leurs preneurs. Ces derniers dénonçaient l’indécence du logement et avaient unilatéralement réduit leur loyer. Le tribunal de proximité de Menton, par un jugement du 25 avril 2023, avait prononcé une réfaction du loyer, ordonné des travaux et condamné les locataires au paiement d’une partie de la dette locative. Les bailleurs ont interjeté appel, tandis que les preneurs ont formé un appel incident. La cour d’appel confirme le jugement déféré dans son ensemble et y adjoint une condamnation à des travaux supplémentaires. La décision tranche plusieurs questions de procédure et de fond, offrant une illustration rigoureuse du contrôle de la décence et des pouvoirs du juge en matière de baux d’habitation.

La solution retenue par la juridiction se caractérise d’abord par un strict encadrement des règles procédurales. La cour rappelle que “les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent, comprenant notamment celle du domicile s’il s’agit d’une personne physique, n’ont pas été fournies”. Elle déclare ainsi irrecevables les conclusions d’un appelant dont l’adresse personnelle était erronée, sanctionnant une irrégularité non régularisée avant la clôture. Cette application stricte de l’article 961 du code de procédure civile souligne l’importance des formalités substantielles. Par ailleurs, la cour précise l’étendue de sa saisine en se fondant sur l’article 901 du même code. Elle estime que la déclaration d’appel, qui ne visait pas l’annulation du jugement mais seulement sa réformation, limite son office. La demande d’annulation présentée ultérieurement dans les conclusions est donc jugée irrecevable. Ce raisonnement confirme une jurisprudence constante sur la nécessité d’une critique expresse des chefs du jugement dans l’acte d’appel. Enfin, la cour valide l’autorité de chose jugée attachée à une décision antérieure du tribunal ayant déclaré irrecevables les demandes en résiliation et expulsion. Elle adopte ainsi les motifs du premier juge, qui s’était fondé sur l’article 480 du code de procédure civile. Cette rigueur procédurale permet d’assurer la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.

Sur le fond, l’arrêt opère un contrôle approfondi de l’appréciation des désordres et des pouvoirs du juge. La cour rappelle que “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien qu’il a commis”. Elle valide la décision du tribunal d’avoir écarté le rapport d’expertise judiciaire au profit des constatations d’un technicien commis par les locataires. Ce choix est justifié par la convergence de ce second rapport avec d’autres éléments probants, tels que des procès-verbaux de commissaires de justice et des courriers. La cour en déduit que le logement ne satisfaisait pas aux critères de décence, permettant l’application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Cette disposition autorise le juge à prononcer une réfaction du loyer et à ordonner des travaux. La solution illustre la liberté d’appréciation du juge dans l’administration de la preuve. Elle consacre également une approche concrète de l’indécence, fondée sur l’ensemble des éléments du dossier. La cour complète le dispositif en condamnant les bailleurs à remplacer les robinets thermostatiques, un travail non prescrit initialement mais dont la nécessité ressort du rapport du technicien. Elle rejette en revanche les autres demandes de travaux ou de dommages-intérêts des locataires, estimant qu’elles ne reposent pas sur des preuves suffisantes. L’arrêt démontre ainsi un équilibre entre la protection du preneur face à un logement indécent et le rejet des demandes excessives ou non étayées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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