Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 11 février 2026, n°23/07157

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 février 2026, statue sur un litige né de dégâts des eaux récurrents affectant une propriété mitoyenne d’une copropriété. Les propriétaires sinistrés demandaient la condamnation du syndicat à exécuter des travaux sous astreinte et sollicitaient l’indemnisation de divers préjudices. Le Tribunal judiciaire de Nice, par un jugement du 17 avril 2023, avait largement débouté leurs demandes, n’allouant qu’une somme modeste pour le préjudice matériel et rejetant la garantie de l’assureur. Saisie par les propriétaires, la Cour d’appel réforme partiellement cette décision en augmentant l’indemnisation tout en confirmant le rejet de l’obligation de travaux et le maintien de la garantie d’assurance. La question centrale réside dans l’appréciation, d’une part, de l’étendue de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son assureur et, d’autre part, de la quantification des préjudices subis.

La Cour écarte d’abord la demande d’exécution de travaux sous astreinte. Elle constate que le syndicat a réalisé plusieurs interventions, notamment après 2020, et que leur efficacité a été vérifiée par des tests contradictoires. Elle relève que les appelants “ne rapportent pas la preuve de la non conformité des travaux réalisés”. Concernant la garantie de l’assureur, la Cour rejette l’exception d’aléa soulevée. Elle estime que “la rupture d’une canalisation encastrée est, par essence, un événement aléatoire” et que le défaut d’entretien allégué par l’expert n’est pas caractérisé. Elle confirme ainsi la condamnation de l’assureur à garantir le syndicat.

La Cour procède ensuite à une réévaluation substantielle des préjudices indemnisa bles. Elle écarte la résistance abusive, jugeant que la longueur de l’expertise démontre la complexité du dossier et qu’aucune “malice, mauvaise foi ou erreur grossière” n’est établie. En revanche, elle retient un préjudice de jouissance de 7 000 €, considérant “le nombre de sinistres, à la durée dans le temps des désordres, à leur impact”. Elle alloue également 3 000 € pour le préjudice moral, fondé sur des attestations décrivant un trouble persistant dans la vie quotidienne. Enfin, elle fixe le préjudice matériel à 15 064,90 € sur la base d’un devis produit, infirmant ainsi le jugement qui n’avait accordé que 1 000 €.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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