Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 11 février 2026, n°22/14920

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 février 2026, a été saisie d’un litige opposant un assureur à l’un de ses assurés, un syndicat de copropriétaires, et à un copropriétaire victime de dommages. L’assureur contestait sa condamnation in solidum prononcée par le Tribunal judiciaire de Nice le 20 septembre 2022. Les juges du fond avaient retenu la responsabilité de plein droit du syndicat sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et avaient écarté la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur. La cour d’appel devait se prononcer sur l’application de cette clause et sur la régularité de la condamnation in solidum. Elle confirme le jugement sur ces points et accueille partiellement les demandes indemnitaires du copropriétaire. La décision soulève la question de l’appréciation des clauses d’exclusion en matière d’assurance de dommages aux biens et celle de l’office du juge dans la détermination du fondement d’une condamnation in solidum.

L’arrêt offre une interprétation restrictive des clauses d’exclusion fondées sur un défaut d’entretien. La cour écarte l’exception soulevée par l’assureur en relevant que « la carence du syndicat à entreprendre des travaux de réparation […] ne concerne donc pas le collecteur d’eaux usées, mais les infiltrations provenant des terrasses et de la couverture ». Elle constate surtout que « les éléments du dossier ne permettent pas de faire la part des dommages imputables à l’une ou l’autre de ces causes ». Cette analyse impose à l’assureur, pour invoquer avec succès une telle clause, de démontrer un lien de causalité certain et exclusif entre le défaut d’entretien et le sinistre. La solution s’inscrit dans une jurisprudence traditionnellement protectrice de l’assuré, exigeant que l’exclusion soit d’interprétation stricte et que la cause exclusive du dommage soit établie. Elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur l’assureur, lequel ne peut se contenter d’allégations générales sur l’existence d’un défaut d’entretien. La cour valide ainsi une approche qui privilégie la garantie effective du risque assuré, conformément à l’économie du contrat d’assurance.

La portée de cette solution est cependant nuancée par les circonstances particulières de l’espèce. L’expertise judiciaire a permis d’isoler plusieurs causes de dommages, rendant impossible l’attribution du sinistre à une seule origine. La décision illustre la difficulté pratique pour un assureur d’établir le caractère « manifeste » du défaut d’entretien lorsque le sinistre est multifactoriel. Elle pourrait inciter les assureurs à prévoir des clauses de cantonnement plus précises ou à diligenter des expertises contradictoires rapides pour isoler les causes relevant de l’exclusion. Néanmoins, l’arrêt ne remet pas en cause le principe même de telles exclusions, licites dès lors qu’elles sont claires et précises. Il rappelle simplement les exigences probatoires élevées qui s’imposent pour leur mise en œuvre, préservant ainsi l’équilibre contractuel et la sécurité juridique des assurés.

Concernant la condamnation in solidum, la cour approuve l’office du juge qui a appliqué d’office l’article L. 124-3 du code des assurances. Elle estime que le tribunal, « tenu par l’article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a pu valablement, en l’absence d’indication par le demandeur d’un fondement juridique précis, faire application d’office du texte susvisé ». Cette solution affirme avec force le pouvoir du juge de qualifier les faits et de déterminer lui-même le fondement juridique approprié. Elle consacre une conception dynamique de l’office du juge, libéré d’un formalisme excessif qui subordonnerait sa décision à la précision des qualifications proposées par les parties. Cette approche favorise une bonne administration de la justice en assurant que le litige est tranché sur le fond, par l’application du droit exact.

La valeur de cette position mérite d’être soulignée au regard des principes directeurs du procès civil. Elle s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence admettant que le juge puisse changer la qualification des faits. Toutefois, elle pousse ce principe en permettant au juge de retenir un fondement non invoqué, pourvu qu’il respecte le contradictoire. La solution renforce l’efficacité du procès et la protection du justiciable, en évitant l’irrecevabilité de demandes mal formulées. Elle peut se justifier par la nature d’ordre public de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances. Cette analyse assure une mise en œuvre effective du droit à indemnisation de la victime, sans pour autant priver la partie adverse de son droit à la défense, puisque le fondement retenu était discuté dans les débats. L’arrêt opère ainsi une synthèse équilibrée entre l’office du juge et les droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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