Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 10 février 2026, n°23/03169

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 février 2026, a été saisie d’un double appel dirigé contre un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 12 décembre 2022. Des acquéreurs avaient assigné les vendeurs d’un bien immobilier sur le fondement de la garantie des vices cachés, en raison de la présence d’amiante et de défauts d’étanchéité. Ils avaient également poursuivi la société de diagnostics immobiliers pour réparation du préjudice découlant d’un diagnostic erroné. Le tribunal avait débouté les acquéreurs de leur action contre les vendeurs, mais avait condamné le diagnostiqueur à payer des dommages-intérêts. Les acquéreurs et le diagnostiqueur ont interjeté appel. La Cour d’appel devait donc se prononcer sur l’efficacité d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés et sur l’étendue de la responsabilité délictuelle d’un diagnostiqueur à l’égard des tiers acquéreurs. Elle a confirmé le rejet de l’action en garantie, mais a réduit le montant des dommages-intérêts dus par le diagnostiqueur, en les réévaluant en termes de perte de chance.

La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une application rigoureuse des conditions de la garantie des vices cachés et sur une définition circonscrite du préjudice réparable dans le cadre d’une responsabilité délictuelle. D’une part, la cour estime que la clause d’exclusion de garantie stipulée dans l’acte de vente fait obstacle à l’action des acquéreurs, ceux-ci n’ayant pas rapporté la preuve de la mauvaise foi des vendeurs. D’autre part, elle admet la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur pour faute, mais considère que le préjudice subi par les acquéreurs consiste non pas en le coût des travaux, mais en une perte de chance de négocier une baisse de prix. Cette décision illustre ainsi les interactions entre les régimes contractuels et délictuels, tout en opérant un rééquilibrage des indemnités dues.

**La preuve de la mauvaise foi du vendeur, condition essentielle à l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie**

La Cour d’appel rappelle les principes gouvernant la garantie des vices cachés et les effets d’une clause d’exclusion. Elle souligne que “la clause d’exclusion de garantie ne joue que si le vendeur ne connaissait pas les vices”. En l’espèce, l’acte authentique contenait une telle clause, subordonnant son efficacité à l’ignorance des vices par les vendeurs. La charge de la preuve de leur connaissance, qualifiée de mauvaise foi, incombait donc aux acquéreurs. La cour constate que ces derniers ne parviennent pas à démontrer cette connaissance. Le diagnostic antérieur de 2013, invoqué par les acquéreurs, “ne démontre pas qu’ils avaient connaissance de la présence d’amiante dans les parties privatives”. De même, les circonstances du départ des vendeurs ne constituent pas des présomptions suffisantes. Cette analyse stricte de la preuve permet à la cour de confirmer le rejet de l’action en garantie, protégeant ainsi le vendeur non professionnel qui a stipulé une clause licite.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige des acquéreurs une démonstration concrète de la mauvaise foi. La cour applique strictement l’article 1643 du code civil, en exigeant la preuve d’un fait juridique, pouvant être rapportée par tous moyens mais devant être certain. Elle écarte ainsi toute interprétation extensive qui permettrait de présumer la connaissance du vice à partir de simples indices. Cette rigueur procédurale assure une sécurité juridique aux transactions, en respectant la volonté des parties exprimée dans l’acte. Elle peut toutefois sembler sévère pour les acquéreurs, qui subissent un vice grave sans recours contre le vendeur, dès lors qu’une clause a été stipulée et que la preuve de sa connaissance est difficile à établir.

**La responsabilité délictuelle du diagnostiqueur envers les tiers acquéreurs, source d’une indemnisation limitée à la perte de chance**

La cour reconnaît la responsabilité délictuelle de la société de diagnostics. Elle retient une faute caractérisée, en estimant que le diagnostiqueur “a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des acquéreurs”. La faute réside dans le non-examen des auvents, éléments privatifs, et dans l’absence d’investigation du placard de la cuisine. La cour précise que le professionnel “ne pouvait limiter son intervention à un simple contrôle visuel” et qu’il lui appartenait de déterminer le périmètre de sa mission. Cette sévérité dans la qualification de la faute renforce les obligations du diagnostiqueur et protège la confiance légitime des tiers acquéreurs dans les documents annexés à l’acte de vente.

Cependant, la cour opère une réduction significative de l’indemnisation. Elle écarte le préjudice fondé sur le coût intégral des travaux, considérant que “le coût des travaux de réfection des auvents n’est pas la conséquence du manquement reproché”. Elle substitue à ce préjudice une perte de chance, évaluée à 80%, “de négocier avec les vendeurs le prix de vente de l’immeuble ou d’exiger d’eux la prise en charge des frais”. Cette requalification est essentielle. Elle limite l’indemnisation au manque d’information, et non aux conséquences matérielles du vice lui-même. La solution est juridiquement cohérente : le diagnostiqueur n’est pas le garant du bien, et sa faute n’a privé les acquéreurs que d’une possibilité de négociation. Elle évite ainsi une indemnisation disproportionnée, mais peut laisser les acquéreurs avec un préjudice patrimonial important et seulement partiellement réparé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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