Cour d’appel de Agen, le 18 février 2026, n°25/00536

L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Agen le 18 février 2026 statue sur l’appel d’une ordonnance de référé prononçant la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le locataire, débiteur, sollicitait l’infirmation de cette ordonnance et subsidiairement la suspension de la clause résolutoire ou la réduction de la clause pénale. La cour confirme la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Elle rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En revanche, elle modère la provision allouée au titre de la clause pénale. Cette décision illustre le contrôle exercé par le juge sur les clauses contractuelles en matière commerciale.

Le juge des référés vérifie rigoureusement les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour rappelle que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ». Elle constate la régularité des commandements délivrés et l’absence de paiement dans le délai imparti. La résiliation de plein droit est donc acquise depuis une date certaine. Le locataire ne conteste pas sérieusement le principe de cette obligation. Le juge rejette ensuite la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. L’article L. 145-41 du code de commerce permet une telle suspension si le locataire est en mesure de régler sa dette. Or le locataire « ne produit aucun élément chiffré relatif à son activité commerciale ». Il ne démontre pas sa capacité à payer les sommes dues. Le juge refuse donc d’accorder des délais de paiement. Le contrôle porte sur la réalité des conditions légales et non sur l’opportunité.

La cour opère un contrôle substantiel sur la clause pénale stipulée au contrat. Le juge des référés peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La clause prévoit une indemnité égale à six mois de loyer. La cour estime pourtant qu’ »il existe ainsi une disproportion manifeste entre le préjudice réel subi et la clause pénale réclamée ». Elle relève l’absence d’incident de paiement pendant huit années et demi. Elle note aussi l’absence de démonstration d’un préjudice financier précis pour les bailleurs. Le juge use donc de son pouvoir de modération prévu par l’article 1231-5 du code civil. Il réduit d’office la provision de 8 410,50 euros à 2 000 euros. Cette intervention contraste avec le refus de suspendre la clause résolutoire. Le juge distingue le contrôle de la régularité procédurale et l’appréciation de l’équité contractuelle.

La portée de l’arrêt réside dans l’articulation des pouvoirs du juge des référés en matière contractuelle. La décision valide une approche stricte des conditions de la résiliation. Le juge vérifie scrupuleusement le respect des formalités légales protectrices du locataire. Il se refuse à aménager les conséquences de l’inexécution sans éléments probants. Simultanément, il exerce pleinement son contrôle sur le caractère disproportionné des clauses pénales. L’arrêt rappelle que ce contrôle peut s’exercer même en référé. La modération est opérée au regard du préjudice réel et du comportement antérieur des parties. Cette double démarche assure une protection équilibrée des intérêts en présence. Elle concilie sécurité contractuelle et équité dans l’exécution des obligations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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