Cour d’appel de Agen, le 18 février 2026, n°25/00448

La Cour d’appel d’Agen, par un arrêt du 18 février 2026, a confirmé une ordonnance de référé qui avait débouté une société de sa demande en paiement de factures. La société avait initialement saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 1134 du code civil, sollicitant une condamnation au paiement intégral. Le premier juge avait estimé ne pas pouvoir accorder une telle condamnation, réservée aux juges du fond. En appel, la société a demandé la requalification de sa demande initiale en demande de provision au titre de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, arguant de l’absence de contestation sérieuse sur la créance. La cour d’appel a rejeté cette requalification et a confirmé le débouté. Elle rappelle que le juge ne peut modifier l’objet de la demande des parties. La question posée est celle de la possibilité pour le juge de requalifier une demande en paiement en demande provisionnelle en référé lorsque les conditions de fond de l’article 835, alinéa 2, semblent réunies. La solution retenue est restrictive : la cour refuse cette requalification au motif que le juge des référés n’était pas saisi d’une demande de provision.

La position de la cour d’appel d’Agen consacre une lecture stricte des pouvoirs du juge des référés quant à la détermination de l’objet du litige. Elle rappelle avec force le principe selon lequel « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». En l’espèce, la demande initiale était une condamnation au paiement intégral fondée sur l’article 1134 du code civil. La cour estime que requalifier cette demande en demande de provision reviendrait à en modifier l’objet. Elle souligne que « si certes, par application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits soumis leur exacte qualification, il ne lui appartient nullement de modifier l’objet de la demande des parties ». Cette solution s’inscrit dans une conception formaliste de la saisine du juge. Elle protège le principe du contradictoire en empêchant le juge de statuer sur une prétention qui n’a pas été formulée. La cour écarte ainsi l’argument de la simple omission formelle. Elle considère que l’exigence d’une demande expresse de provision est une condition de fond de la compétence du juge des référés. Cette analyse est cohérente avec la lettre de l’article 835, qui prévoit que le juge « peut accorder une provision ». Le pouvoir d’octroyer une provision est subordonné à une demande en ce sens.

Cette rigueur procédurale peut sembler excessive au regard de l’économie du référé-provision. L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile a pour objet d’accorder une satisfaction rapide au créancier d’une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, la cour reconnaît implicitement que la créance paraissait certaine. Refuser la provision au motif d’un vice de formulation conduit à renvoyer les parties devant les juges du fond, ce qui allonge inutilement la procédure. Une interprétation plus souple aurait pu être adoptée. Le juge aurait pu considérer que la demande en paiement, dès lors qu’elle est présentée en référé, contient implicitement une demande de provision. La jurisprudence antérieure a parfois admis une certaine flexibilité dans la qualification des demandes en référé. Toutefois, la cour d’Agen écarte cette possibilité. Elle affirme que « faute pour le juge des référés d’avoir été valablement saisi d’une demande de provision, la cour d’appel […] ne peut ni requalifier, ni modifier l’objet des demandes initiales ». Cette solution place une charge importante sur le demandeur et son conseil. Elle les oblige à une parfaite maîtrise des distinctions procédurales, sous peine de voir leur demande déclarée irrecevable.

La portée de cet arrêt est significative pour la pratique du référé commercial. Il constitue un rappel à l’ordre procédural pour les praticiens. La distinction entre la demande en condamnation au fond et la demande en provision est essentielle. Une erreur de qualification ne peut être corrigée a posteriori, même en appel. Cette jurisprudence pourrait inciter à une rédaction systématiquement cumulative des demandes en référé. Elle renforce la sécurité juridique en garantissant que chaque partie connaît exactement l’objet du débat. Cependant, elle risque aussi de multiplier les incidents de procédure et les nullités. L’arrêt pourrait être perçu comme excessivement technique. Il consacre la primauté de la forme sur le fond lorsque les conditions de l’article 835, alinéa 2, sont par ailleurs remplies. Son influence future dépendra de la position de la Cour de cassation. Si cette dernière devait le confirmer, elle fixerait une ligne jurisprudentielle rigide. À l’inverse, une censure permettrait d’assouplir l’exigence d’une formulation expresse, au profit d’une appréciation plus substantielle de la demande. En l’état, la décision de la cour d’appel d’Agen s’impose comme un avertissement procédural. Elle souligne que la célérité du référé ne doit pas se faire au détriment de la précision des prétentions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture