Cour d’appel de Agen, le 17 février 2026, n°24/00831
La Cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 17 février 2026, a statué sur un déféré dirigé contre une ordonnance de radiation prononcée par le conseiller de la mise en état. Cette ordonnance avait été rendue en application de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant n’ayant pas exécuté un jugement frappé d’appel et revêtu de l’exécution provisoire de droit. La cour a déclaré irrecevable le déféré, considérant que l’ordonnance attaquée constituait une mesure d’administration judiciaire. Elle a ainsi confirmé la radiation de l’affaire du rôle. Cette décision soulève la question de la nature des décisions du juge de la mise en état et des voies de recours qui leur sont applicables. Elle invite également à réfléchir aux conditions strictes de l’article 524 du code de procédure civile, qui permet une radiation en cas de défaut d’exécution de la décision attaquée.
La solution retenue par la Cour d’appel d’Agen repose sur une interprétation stricte des textes régissant les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état. L’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable, prévoit que ces ordonnances ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, sauf exceptions limitativement énumérées. La cour relève que l’ordonnance de radiation du 10 septembre 2025 ne rentre dans aucune de ces catégories. Elle constate en effet que cette ordonnance “constitue une mesure d’administration judiciaire qui ne met pas fin à l’instance”. Cette qualification est décisive. Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 537 du même code, qui dispose que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. Le déféré est donc déclaré irrecevable. Cette analyse est conforme à la lettre de la loi procédurale. Elle rappelle la distinction fondamentale entre les décisions qui tranchent tout ou partie du principal et celles qui relèvent de la simple organisation du procès. La radiation prononcée en vertu de l’article 524 n’éteint pas l’instance ; elle en suspend simplement l’examen. Elle vise à contraindre l’appelant à exécuter la décision de première instance. La cour applique ainsi rigoureusement le principe selon lequel seul l’arrêt statuant au fond pourra ultérieurement être contesté.
La portée de cet arrêt est double. Elle confirme d’abord une interprétation restrictive des voies de recours contre les décisions du juge de la mise en état. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à prévenir les manœuvres dilatoires et à garantir l’efficacité de la procédure d’appel. En déclarant irrecevable le déféré, la cour protège l’autorité de la chose jugée en première instance et l’effectivité de l’exécution provisoire. Elle rappelle que “la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant”. Cette approche est sévère mais nécessaire pour éviter que l’appel ne soit utilisé pour différer indûment l’exécution d’une condamnation. Ensuite, l’arrêt met en lumière la rigueur des conditions posées par l’article 524 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état ne peut prononcer la radiation que si l’appelant ne justifie pas de l’exécution, sauf à démontrer des “conséquences manifestement excessives” ou une “impossibilité” d’exécuter. En l’espèce, les appelants invoquaient ces exceptions, mais le magistrat de la mise en état ne les a pas retenues. La Cour d’appel, en validant implicitement cette appréciation sans même examiner le fond des arguments, souligne le caractère exceptionnel de ces motifs. Elle renforce ainsi l’obligation pour l’appelant de se conformer rapidement à la décision attaquée, sous peine de voir son appel radié. Cette jurisprudence est de principe. Elle énonce une règle générale de procédure destinée à discipliner le recours à l’appel et à en prévenir les abus. Elle s’appliquera aux espèces futures dans lesquelles un intimé cherchera à obtenir la radiation pour défaut d’exécution.
La Cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 17 février 2026, a statué sur un déféré dirigé contre une ordonnance de radiation prononcée par le conseiller de la mise en état. Cette ordonnance avait été rendue en application de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant n’ayant pas exécuté un jugement frappé d’appel et revêtu de l’exécution provisoire de droit. La cour a déclaré irrecevable le déféré, considérant que l’ordonnance attaquée constituait une mesure d’administration judiciaire. Elle a ainsi confirmé la radiation de l’affaire du rôle. Cette décision soulève la question de la nature des décisions du juge de la mise en état et des voies de recours qui leur sont applicables. Elle invite également à réfléchir aux conditions strictes de l’article 524 du code de procédure civile, qui permet une radiation en cas de défaut d’exécution de la décision attaquée.
La solution retenue par la Cour d’appel d’Agen repose sur une interprétation stricte des textes régissant les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état. L’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable, prévoit que ces ordonnances ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, sauf exceptions limitativement énumérées. La cour relève que l’ordonnance de radiation du 10 septembre 2025 ne rentre dans aucune de ces catégories. Elle constate en effet que cette ordonnance “constitue une mesure d’administration judiciaire qui ne met pas fin à l’instance”. Cette qualification est décisive. Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 537 du même code, qui dispose que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. Le déféré est donc déclaré irrecevable. Cette analyse est conforme à la lettre de la loi procédurale. Elle rappelle la distinction fondamentale entre les décisions qui tranchent tout ou partie du principal et celles qui relèvent de la simple organisation du procès. La radiation prononcée en vertu de l’article 524 n’éteint pas l’instance ; elle en suspend simplement l’examen. Elle vise à contraindre l’appelant à exécuter la décision de première instance. La cour applique ainsi rigoureusement le principe selon lequel seul l’arrêt statuant au fond pourra ultérieurement être contesté.
La portée de cet arrêt est double. Elle confirme d’abord une interprétation restrictive des voies de recours contre les décisions du juge de la mise en état. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à prévenir les manœuvres dilatoires et à garantir l’efficacité de la procédure d’appel. En déclarant irrecevable le déféré, la cour protège l’autorité de la chose jugée en première instance et l’effectivité de l’exécution provisoire. Elle rappelle que “la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant”. Cette approche est sévère mais nécessaire pour éviter que l’appel ne soit utilisé pour différer indûment l’exécution d’une condamnation. Ensuite, l’arrêt met en lumière la rigueur des conditions posées par l’article 524 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état ne peut prononcer la radiation que si l’appelant ne justifie pas de l’exécution, sauf à démontrer des “conséquences manifestement excessives” ou une “impossibilité” d’exécuter. En l’espèce, les appelants invoquaient ces exceptions, mais le magistrat de la mise en état ne les a pas retenues. La Cour d’appel, en validant implicitement cette appréciation sans même examiner le fond des arguments, souligne le caractère exceptionnel de ces motifs. Elle renforce ainsi l’obligation pour l’appelant de se conformer rapidement à la décision attaquée, sous peine de voir son appel radié. Cette jurisprudence est de principe. Elle énonce une règle générale de procédure destinée à discipliner le recours à l’appel et à en prévenir les abus. Elle s’appliquera aux espèces futures dans lesquelles un intimé cherchera à obtenir la radiation pour défaut d’exécution.