La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question concernait le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce. Les requérants soutenaient que cette disposition portait une atteinte injustifiée au droit de propriété des bailleurs. Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 7 mai 2020, a déclaré la disposition conforme à la Constitution.
**I. La reconnaissance d’une atteinte au droit de propriété justifiée par un objectif d’intérêt général**
Le Conseil constitutionnel admet d’emblée que la disposition contestée affecte le droit de propriété. Il relève que les règles « empêchent le bailleur de percevoir, dès le renouvellement de son bail et le cas échéant jusqu’à son terme, un loyer correspondant à la valeur locative de son bien ». Cette limitation est directement analysée au regard de l’article 2 de la Déclaration de 1789. Le juge constitutionnel rappelle cependant la possibilité pour le législateur d’apporter des limitations à ce droit. Ces limitations doivent être « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général ». L’objectif retenu par le législateur est clairement identifié. Il s’agit d’éviter « une hausse importante et brutale de nature à compromettre la viabilité des entreprises commerciales et artisanales ». La protection du tissu économique local et des commerçants est ainsi érigée en motif d’intérêt général suffisant. Cette reconnaissance permet d’ancrer la mesure dans le cadre du contrôle de proportionnalité.
**II. Le contrôle de proportionnalité : une atteinte jugée non disproportionnée**
L’examen de la proportionnalité de l’atteinte structure la motivation du Conseil. Plusieurs éléments sont avancés pour établir l’absence de disproportion. Le mécanisme contesté n’instaure pas un blocage définitif du loyer. Le juge note qu’il « permet au bailleur de bénéficier, chaque année, d’une augmentation de 10 % du loyer ». Cette progression annuelle garantit une convergence, même différée, vers la valeur locative de marché. Le caractère supplétif de la règle est ensuite souligné. Les dispositions « n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent convenir de ne pas les appliquer ». Cette liberté contractuelle préserve l’autonomie des volontés et atténue la contrainte. Enfin, le Conseil écarte l’argument relatif à l’application rétroactive. Pour les baux antérieurs, l’application résulte des « conditions d’entrée en vigueur » de la loi de 2014. Cette analyse dissocie le fond du droit de ses modalités d’application dans le temps. L’atteinte, bien que réelle, est ainsi jugée encadrée et compensée. Elle ne saurait être qualifiée de disproportionnée au regard de l’objectif de stabilité poursuivi.