La loi d’accélération et de simplification de l’action publique a été déférée au Conseil constitutionnel par plusieurs députés. Ces derniers contestaient tant sa procédure d’adoption que la conformité à la Constitution de nombreuses dispositions. Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 3 décembre 2020, a rejeté la plupart des griefs. Il a cependant procédé à un contrôle approfondi des articles relatifs au droit de l’environnement et de la commande publique. Cette décision illustre la conciliation opérée entre les impératifs de simplification administrative et la protection des droits constitutionnels.
Le Conseil constitutionnel valide les aménagements procéduraux en matière environnementale au regard des exigences de la Charte de l’environnement. Les députés requérants critiquaient l’article 34 de la loi déférée. Celui-ci modifie le code de l’environnement pour aménager l’application des prescriptions aux installations classées. Ils y voyaient une méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte et invoquaient un principe de non-régression. Le Conseil écarte ces griefs. Il relève que les dispositions contestées « ne font pas obstacle » à l’édiction de prescriptions particulières par le préfet. Le report des délais de mise en conformité pour les projets en cours d’instruction ne dispense pas du respect des règles. Le Conseil estime que ces aménagements évitent des conséquences disproportionnées pour les porteurs de projets. Il affirme ainsi que les dispositions « n’entraînent pas de régression de la protection de l’environnement ». Le contrôle opéré montre une interprétation pragmatique de la Charte. Le Conseil admet des adaptations procédurales dès lors que le niveau de protection globale est préservé.
La décision adopte une position similaire concernant les modalités de participation du public. L’article 44 de la loi permet de substituer une consultation électronique à l’enquête publique pour certains projets. Les requérants dénonçaient une imprécision conférant au préfet une latitude excessive. Le Conseil constitutionnel valide les critères légaux. Il considère que l’appréciation des impacts par le préfet constitue une mise en œuvre suffisante de l’article 7 de la Charte. Le législateur a suffisamment défini les conditions d’exercice du droit à la participation. Cette analyse confirme la marge d’appréciation reconnue au législateur pour organiser les procédures. Elle consacre une approche flexible de la démocratie environnementale. Le Conseil veille à ce que le cadre légal offre des garanties sans imposer une rigidité procédurale excessive.
Le Conseil constitutionnel approuve également les dérogations aux principes de la commande publique sous le contrôle du pouvoir réglementaire. Les articles 131 et 142 de la loi introduisent des exceptions à la publicité et à la mise en concurrence. Les députés soutenaient que le législateur avait méconnu son domaine en renvoyant au règlement la détermination des motifs d’intérêt général. Le Conseil rejette ce grief d’incompétence négative. Il rappelle que l’article 34 de la Constitution attribue au législateur la définition des principes fondamentaux. Les dispositions contestées fixent bien un cadre. Elles limitent les dérogations aux cas où les procédures normales seraient « manifestement contraires » à l’intérêt général. Le Conseil estime que le législateur a suffisamment exercé sa compétence en posant ce principe et en circonscrivant son application. Cette solution s’inscrit dans sa jurisprudence antérieure. Elle admet un renvoi au pouvoir réglementaire pour préciser des modalités d’application dès lors que le principe est clairement énoncé par la loi.
La décision valide par ailleurs la procédure d’adoption de la loi et la place des articles controversés. Les requérants contestaient l’introduction par amendement de dispositions substantielles. Ils y voyaient un contournement des exigences de l’article 39 de la Constitution. Le Conseil rappelle que ces exigences ne s’appliquent qu’aux projets de loi initiaux. Le droit d’amendement du Gouvernement, issu de l’article 44, est pleinement reconnu. Concernant le lien des amendements avec le texte initial, le Conseil exerce un contrôle minimal. Il estime que les articles ajoutés présentaient un lien « même indirect » suffisant. Cette approche procédurale facilite l’action gouvernementale. Elle confirme une interprétation large des conditions de recevabilité des amendements. Le Conseil constitutionnel évite ainsi un contrôle trop rigide qui pourrait entraver le travail parlementaire.