Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013

La décision du Conseil constitutionnel du 11 avril 2013, rendue sur saisine parlementaire, examine la conformité à la Constitution de plusieurs dispositions d’une loi relative à la transition énergétique. Les griefs portaient sur des vices de procédure législative et sur des atteintes à divers principes constitutionnels, notamment l’égalité devant les charges publiques et le droit de propriété. Le Conseil écarte la plupart des moyens soulevés, à l’exception notable de ceux relatifs au dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau, qu’il censure pour méconnaissance du principe d’égalité.

**I. La censure du dispositif de bonus-malus : une exigence renouvelée de rationalité législative**

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles instituant un bonus-malus sur les consommations domestiques. Cette censure s’appuie sur un contrôle rigoureux de la justification objective des différences de traitement au regard de l’objectif poursuivi par le législateur. Le Conseil rappelle que le principe d’égalité « ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général ». Toutefois, il exige que les règles fixées soient « justifiées au regard desdits objectifs ». En l’espèce, l’objectif d’incitation à la réduction de la consommation d’énergies de réseau ne permettait pas de justifier l’exclusion du secteur tertiaire. Le Conseil constate que cette exclusion conduit à des situations paradoxales au sein d’un même immeuble, où des locaux identiques seraient traités différemment selon leur usage. Il en déduit une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Le contrôle s’est également étendu aux modalités techniques de mise en œuvre du dispositif dans les immeubles collectifs. Le Conseil relève que pour près de quatre millions de logements, la répartition du bonus-malus ne serait pas fonctionnelle au 1er janvier 2015. Il estime que les dispositions contestées ne fixent pas des conditions de répartition « en rapport avec l’objectif de responsabiliser chaque consommateur domestique ». Cette analyse démontre un contrôle concret des effets pratiques de la loi. Le juge constitutionnel ne se contente pas d’examiner la cohérence abstraite du texte ; il vérifie son applicabilité et ses conséquences immédiates sur l’égalité des contribuables. Cette censure souligne ainsi que la poursuite d’un objectif d’intérêt général, aussi légitime soit-il, ne dispense pas le législateur d’assurer une adéquation réelle et non seulement formelle entre les moyens choisis et le but visé.

**II. La validation des autres dispositions : la conciliation des objectifs constitutionnels**

À l’inverse, le Conseil a validé les articles relatifs à l’effacement de consommation d’électricité et à l’implantation d’éoliennes. Concernant l’effacement, les requérants invoquaient une atteinte au droit de propriété des fournisseurs d’électricité. Le Conseil écarte ce grief en caractérisant avec précision la nature de l’atteinte. Il rappelle que l’électricité est « un bien d’une nature particulière, non stockable » et que l’effacement « n’a pas pour effet de faire obstacle à la consommation effective d’électricité ». Surtout, il note que les fournisseurs ne sont pas privés de rémunération pour l’électricité effectivement consommée. Cette analyse restrictive de la privation de propriété, limitée aux seules situations d’expropriation ou de dépossession complète, permet de valider un mécanisme économique innovant au service de la sécurité du réseau.

S’agissant des éoliennes, le Conseil opère une conciliation entre les principes en jeu. Face au grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales, il interprète strictement les nouvelles compétences. La suppression des zones de développement de l’éolien n’instaure pas une tutelle des régions, car « les éoliennes peuvent toujours être implantées hors des zones définies par le schéma régional ». Quant à l’article 6 de la Charte de l’environnement, le Conseil reconnaît la marge d’appréciation du législateur pour concilier développement des énergies renouvelables et protection des paysages. Il constate que l’implantation reste soumise aux autres règles d’urbanisme et de protection de l’environnement. Cette validation illustre la latitude laissée au Parlement pour mettre en balance des objectifs constitutionnels potentiellement contradictoires, dès lors que le cadre général de la conciliation est respecté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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