Conseil constitutionnel, Décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001

La décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 2001 examine la conformité à la Constitution de la loi relative à l’archéologie préventive. Des parlementaires avaient saisi le juge constitutionnel pour contester plusieurs articles de ce texte. Ils invoquaient notamment une méconnaissance de la répartition des compétences entre la loi et le règlement. Ils soutenaient aussi une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel a rejeté l’ensemble de ces griefs. Il a déclaré conformes à la Constitution les articles 1 à 9 de la loi déférée. Cette décision valide ainsi le cadre législatif créant un établissement public administratif dédié à l’archéologie préventive. Elle apporte des précisions importantes sur le domaine de la loi et sur les limites possibles à la liberté d’entreprendre.

**I. La confirmation des prérogatives du législateur dans le respect de la Constitution**

Le Conseil constitutionnel écarte d’abord le grief tiré d’un empiètement sur le domaine réglementaire. Les requérants estimaient que la création par la loi d’un établissement public administratif pour une activité à caractère industriel et commercial violait les articles 34 et 37 de la Constitution. Le juge rappelle que « la loi fixe les règles concernant la création de catégories d’établissements publics ». Il analyse les missions de l’établissement. Celui-ci assure des diagnostics et fouilles, l’exploitation scientifique et la diffusion des résultats. Son financement provient partiellement de redevances. Le Conseil en déduit que cet organisme « constitue, au sens de l’article 34 de la Constitution, à lui seul, une catégorie particulière d’établissement public sans équivalent ». La fixation de ses règles constitutives relève donc bien du législateur. La qualification d’établissement public administratif est jugée conforme à ses missions et à ses ressources. Le législateur est ainsi pleinement dans son domaine.

Le Conseil valide ensuite l’exercice par le législateur de sa compétence en matière financière et fiscale. Les requérants soutenaient que certaines mesures relevaient de la loi de finances. Ils arguaient aussi que le législateur n’avait pas fixé l’ensemble des règles de calcul de la redevance. Le juge rappelle les principes budgétaires. La loi déférée les respecte car elle ne permet pas de dépenses nouvelles sans autorisation préalable par une loi de finances. S’agissant de la redevance, le Conseil souligne qu’il appartient au législateur d’en déterminer « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement ». L’article 9 de la loi remplit cette exigence. Le fait de charger l’établissement d’arrêter le montant dans ce cadre légal préétabli ne constitue pas une délégation excessive. Le législateur a donc pleinement exercé sa compétence.

**II. La conciliation opérée entre l’intérêt général et les libertés économiques**

Le Conseil constitutionnel procède à un contrôle de proportionnalité concernant la liberté d’entreprendre. Les requérants dénonçaient une atteinte à cette liberté et une entrave abusive au marché. Le juge rappelle le principe. Des limitations sont possibles si elles sont « justifiées par l’intérêt général » et non disproportionnées. Il caractérise alors l’archéologie préventive. Celle-ci relève de missions de service public pour la préservation du patrimoine. L’État en assure le contrôle et une péréquation nationale des coûts est organisée. Compte tenu de cet objectif d’intérêt général, le législateur a pu doter l’établissement de droits exclusifs pour les opérations de diagnostic et de fouilles. Cette restriction à la concurrence est ainsi jugée légitime et proportionnée.

Les autres griefs tirés d’atteintes à diverses libertés publiques sont également écartés. Le Conseil examine les arguments sur la liberté d’initiative des collectivités, le droit de propriété, la liberté d’association et la liberté d’expression. Il constate que la loi impose à l’établissement public d’associer les services archéologiques des collectivités territoriales. Aucune privation de propriété n’est constatée. Les associations peuvent être appelées à participer par convention. Enfin, la loi impose la diffusion des résultats et prévoit l’accessibilité des données. Le grief sur la liberté d’expression est donc dépourvu de fondement. Le Conseil valide ainsi le modèle choisi par le législateur. Il estime que les obligations de collaboration préservent l’activité des acteurs existants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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