Au cinquième alinéa de l’article D. 440-3 du code monétaire et financier, après les mots : « 19 décembre 2012 », sont insérés les mots : « sauf si ces derniers justifient, pour couvrir tout ou partie des engagements vis-à-vis de la chambre de compensation, d’une garantie ou d’un engagement équivalent accordé par l’une des entités mentionnées aux points 1, 2 et 5 de l’article L. 440-2 et dans les conditions fixées par les règles de fonctionnement. »
Au I des articles D. 762-12, D. 763-12 et D. 764-12, les mots : « 2019-1097 du 20 août 2019 » sont remplacés par les mots : « 2026-195 du 18 mars 2026 ».
Les 1° et 2° du II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les références à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée ;
« 2° Les références à l’article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/UE et à l’article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/UE et de l’article 111 du règlement délégué n° 231/2013 précités. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.