Le Conseil constitutionnel, par une décision du 7 mai 2025, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 1518 A sexies du code général des impôts. La disposition contestée institue un mécanisme de lissage de la valeur locative pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce lissage s’applique notamment en cas de changement d’affectation d’un local industriel vers un usage professionnel, ou inversement. Le requérant soutenait que l’application de ce dispositif à une variation à la baisse de la valeur locative méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques. Il estimait que le contribuable serait alors imposé sur une assiette fictive, décorrélée de ses facultés contributives. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce grief et déclaré la disposition conforme à la Constitution.
**I. La justification du mécanisme de lissage par un objectif légitime de rendement budgétaire**
Le Conseil constitutionnel valide d’abord la finalité poursuivie par le législateur. Il relève que l’objectif est d’ »atténuer la perte immédiate de ressources » pour les collectivités territoriales lors d’une baisse significative de la valeur locative. Le juge constitutionnel rappelle qu’il « n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ». Il se borne donc à vérifier que les modalités retenues ne sont pas « manifestement inappropriées à l’objectif visé ». Le contrôle de proportionnalité est ainsi différé. Le Conseil estime qu’il « était loisible au législateur de prévoir » un tel lissage progressif sur une période transitoire. Cette approche confirme la latitude reconnue au Parlement en matière financière. La rationalité du dispositif est ensuite examinée à travers ses conditions d’application. Le Conseil note que le lissage ne joue qu’au-delà d’un seuil de variation de 30%. Sa durée est limitée à six années avec un taux de réduction dégressif. Il cesse en cas de nouveau changement d’exploitant ou d’affectation. Le juge en déduit que le législateur s’est fondé sur des « critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif poursuivi ». La technicité du dispositif fiscal apparaît ainsi suffisamment encadrée pour échapper à la censure.
**II. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt**
Le Conseil écarte ensuite le grief d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques. Il rappelle le principe constitutionnel selon lequel la contribution doit être « également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Le législateur dispose d’une compétence pour déterminer les règles d’appréciation de ces facultés contributives. Le contrôle du juge vérifie l’absence de rupture caractérisée. En l’espèce, le Conseil souligne que « l’imposition reste assise sur la valeur locative du local concerné ». Le mécanisme de lissage n’opère qu’une atténuation de la variation de cette base. Il n’introduit pas un élément étranger à la valeur du bien. Le Conseil en conclut que les dispositions « n’ont pas pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclurait une capacité contributive dont il ne disposerait pas ». La décision écarte ainsi toute idée d’une assiette fictive. Elle valide un simple étalement dans le temps de l’impact d’un changement de valeur. Cette analyse minimise les effets du lissage en période de baisse. Elle considère que la progressivité de la réduction préserve le lien avec la réalité économique. La solution consacre une conception pragmatique de l’égalité devant l’impôt. Elle admet des aménagements temporaires pour des raisons d’équilibre budgétaire local.