Le Conseil constitutionnel, saisi par des députés, a rendu une décision le 15 novembre 2018 concernant la loi portant évolution du logement. Les requérants contestaient la conformité à la Constitution de plusieurs articles, invoquant principalement la Charte de l’environnement et les droits des personnes handicapées. Le Conseil a opéré un contrôle rigoureux, validant certaines dispositions contestées tout en en censurant d’autres pour des motifs de procédure ou de fond.
Les articles 42, 43 et 45, modifiant le régime des constructions en zone littorale, étaient critiqués pour une prétendue méconnaissance des articles 1er, 2 et 5 de la Charte de l’environnement. Le Conseil rappelle que « la loi fixe les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement ». Concernant l’article 42, il constate que la suppression de l’exigence de continuité avec l’urbanisation existante est encadrée. Les constructions ne sont autorisées que pour améliorer l’offre de logement ou implanter des services publics. Le périmètre est strictement délimité, excluant la bande des cent mètres et les espaces proches du rivage. L’autorisation est subordonnée à un avis de la commission départementale et peut être refusée en cas d’atteinte à l’environnement. Le Conseil en déduit que ces dispositions « ne méconnaissent pas l’article 1er de la Charte de l’environnement ». Le même raisonnement de proportionnalité est appliqué aux articles 43 et 45. Les dérogations permises sont limitées à des activités spécifiques comme l’agriculture ou la gestion des sites. Elles sont soumises à des procédures d’accord et d’avis contraignants. Le législateur a ainsi suffisamment précisé les finalités comme la « mise en valeur économique » pour éviter l’incompétence négative. Le Conseil valide donc ces articles, estimant que le législateur a opéré une conciliation acceptable entre développement et protection.
L’article 64, assouplissant les normes d’accessibilité dans le neuf, était attaqué au titre des alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946. Les requérants dénonçaient la réduction à 20% du taux de logements accessibles. Le Conseil rappelle que les exigences constitutionnelles « impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale ». Toutefois, le législateur dispose d’un pouvoir d’appréciation pour choisir les modalités concrètes. Il a imposé que 20% des logements soient accessibles et que les autres soient « évolutifs ». La condition exige que « la mise en accessibilité des pièces composant l’unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples ». Le Conseil estime que cette notion, éclairée par les débats parlementaires, est suffisamment précise. Les critères retenus ne sont pas « manifestement inappropriés au but poursuivi ». Le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité est également écarté. Ainsi, le Conseil valide le nouveau dispositif, considérant que le législateur a maintenu des garanties suffisantes pour les personnes handicapées.
Le Conseil a cependant censuré de nombreuses dispositions pour irrecevabilité procédurale. Il rappelle que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ». Or, des articles traitant de publicité, d’assurance construction ou de diagnostics immobiliers n’avaient pas ce lien avec le projet initial. Leur adoption était donc « contraire à la Constitution ». Par ailleurs, l’article 196 imposait au gouvernement de prendre un décret dans un délai d’un an. Le Conseil y voit une méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et de l’article 21 de la Constitution. En liant ainsi le pouvoir réglementaire, le législateur a excédé sa compétence. Ces censures montrent un contrôle strict du respect des procédures législatives et de la répartition des pouvoirs.
Cette décision illustre la méthode de conciliation employée par le Conseil constitutionnel. Face à des droits et principes constitutionnels potentiellement conflictuels, il recherche si le législateur a opéré une balance équilibrée. La protection de l’environnement littoral n’interdit pas tout aménagement mais exige un encadrement strict. La solidarité envers les personnes handicapées n’impose pas un taux d’accessibilité fixe mais requiert des garanties substantielles. Le Conseil vérifie la proportionnalité des mesures et la précision suffisante des notions employées. Il évite ainsi de substituer son appréciation à celle du Parlement, tout en sanctionnant les insuffisances manifestes. Cette décision renforce également l’importance du respect des règles procédurales dans l’élaboration de la loi. Elle confirme que la rationalisation du travail parlementaire passe par le respect de l’exigence de lien des amendements.