La décision du Conseil constitutionnel du 26 juillet 2012, rendue sur renvoi du Conseil d’État, examine la conformité à la Constitution du 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement. Ce texte autorise l’autorité réglementaire à déterminer les conditions de délimitation de zones de protection des aires d’alimentation de captages d’eau potable et d’y établir un programme d’actions. Une fédération soutenait que ces dispositions méconnaissaient le principe de participation du public, le droit de propriété et le principe d’égalité. Le Conseil constitutionnel, saisi par voie de question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution pour défaut de mise en œuvre du principe de participation. Il a cependant reporté les effets de cette abrogation au 1er janvier 2013. La décision pose ainsi la question de l’effectivité des droits procéduraux environnementaux et des modalités du contrôle de constitutionnalité a posteriori.
**I. La consécration renforcée du principe de participation comme norme de référence du contrôle**
Le Conseil constitutionnel opère un contrôle strict de la mise en œuvre législative des principes constitutionnels environnementaux. Il rappelle d’abord que l’article 7 de la Charte de l’environnement garantit le droit de participation. Il précise que cette disposition figure « au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ». Le juge constitutionnel en déduit que « il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions ». Le grief tiré de l’absence de cadre procédural est donc recevable. Le Conseil estime ensuite que les décisions administratives de délimitation et d’établissement de programme constituent des « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Le principe de participation leur est donc pleinement applicable. Le contrôle aboutit à un constat de carence législative. Le Conseil relève que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’assurent la mise en oeuvre du principe de participation ». Il en conclut que « le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ». Cette censure pour incompétence négative consolide la valeur contraignante de la Charte.
**II. La modulation des effets de l’inconstitutionnalité entre garantie des droits et sécurité juridique**
La décision illustre la souplesse procédurale offerte par le contrôle a posteriori. Le Conseil constitutionnel use de son pouvoir de modulation temporelle. Il constate qu’une « déclaration immédiate d’inconstitutionnalité pourrait avoir des conséquences manifestement excessives ». Cette appréciation tient compte de la nécessité de préserver la sécurité juridique des procédures en cours. Le report au 1er janvier 2013 permet au législateur de combler la lacune. Le Conseil précise que « les décisions prises, avant cette date, en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». Cette solution limite les contentieux rétroactifs. Elle assure une transition ordonnée vers un cadre juridique conforme. La modulation temporelle équilibre ainsi l’effectivité du droit et la stabilité de l’action administrative. Elle évite un vide juridique préjudiciable à la protection de l’environnement.