Il est créé la spécialité « Peintre applicateur de revêtements » de brevet professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Le brevet professionnel, spécialité « Peintre applicateur de revêtements » est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme figure en annexe I.
Le référentiel des activités professionnelles du diplôme est défini en annexe II.
Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l’éducation, s’ajoutent à l’exigence de réussite à l’examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres homologués permettant, en application de l’article D. 337-102, de se présenter à l’examen en justifiant d’une période d’activité professionnelle réduite est fixée à l’annexe VI.
Le référentiel de compétences du diplôme est défini en annexe III et un glossaire est ajouté en annexe VII.
Le référentiel d’évaluation est fixé en annexe IV et comprend trois parties :
– partie IV.1 : Unités constitutives du diplôme ;
– partie IV.2 : Règlement d’examen ;
– partie IV.3 : Définition des épreuves.
Le brevet professionnel se prépare par l’apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue.
En cas d’apprentissage, conformément à l’article D. 337-114 du code de l’éducation et excepté s’il bénéficie d’une dérogation rectorale ou vice-rectorale, le candidat passe l’ensemble des épreuves de l’examen au cours d’une même session sauf, le cas échéant, celles dont il est dispensé ou dont il a pu conserver la note supérieure ou égale à dix sur vingt.
En cas de formation professionnelle continue, conformément à l’article D. 337-115 du même code, le candidat précise au moment de son inscription à l’examen s’il demande à passer l’ensemble des épreuves au cours d’une même session ou à les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
S’il répartit les épreuves, il indique celles qu’il souhaite présenter à la session à laquelle il s’inscrit, compte tenu par ailleurs des dispenses ou conservations de note qu’il peut demander.
Dans les deux cas, lorsque le candidat recourt à l’enseignement à distance pour préparer le diplôme, il peut choisir de passer l’ensemble des épreuves au cours d’une même session ou de les répartir sur plusieurs sessions.
Les candidats de la formation professionnelle continue se présentant à l’examen doivent justifier d’une formation, sans qu’un minimum de durée ne soit exigé.
Les candidats en apprentissage doivent justifier d’une formation en centre de formation d’apprentis (CFA) d’une durée de 400 heures par an. Elle s’applique prorata temporis selon la durée du contrat d’apprentissage lorsque celle-ci est réduite pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti.
L’article D. 337-101 du code de l’éducation précise en outre que cette formation en centre de formation d’apprentis (CFA) doit être au minimum de 240 heures pour les apprentis titulaires d’une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur que le brevet professionnel présenté.
Les compétences relatives à l’intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l’arrêté du 15 janvier 2019 modifié relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté. Les compétences définies en annexe II de l’arrêté du 15 janvier 2019 modifié précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.
Les candidats à l’examen de la spécialité « Peintre applicateur de revêtements » de brevet professionnel doivent fournir, au moment de leur confirmation d’inscription à l’examen, une attestation de formation relative à l’utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R. 408 de la Caisse nationale d’assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3, 4 et 5.
En l’absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l’examen.
Les correspondances entre, d’une part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 13 mai 2016 portant création de la spécialité Peintre applicateur de revêtements de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance et, d’autre part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V.
Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l’article D. 337-114 du code de l’éducation s’il passe toutes les épreuves au cours d’une même session et à l’article D. 337-115 du même code s’il répartit les épreuves sur plusieurs sessions, est ainsi reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La première session d’examen de la spécialité « Peintre applicateur de revêtements » de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2028.
La dernière session d’examen de la spécialité « Peintre applicateur de revêtements » de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 mai 2016 portant création de la spécialité « Peintre applicateur de revêtements » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance aura lieu en 2027.
A l’issue de la session 2027 qui prend fin au 31 décembre 2027, cet arrêté est abrogé.
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.