Conseil constitutionnel, Décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995

La décision du Conseil constitutionnel du 26 janvier 1995 se prononce sur la conformité à la Constitution de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Saisi par des parlementaires, le Conseil examine de nombreuses dispositions contestées. Il rejette la plupart des griefs mais en censure trois pour incompétence négative ou empiètement sur le domaine de la loi de finances. Cette décision illustre le contrôle exercé sur le législateur quant au respect des compétences et des principes constitutionnels.

Les faits concernent l’adoption d’une loi visant à organiser l’aménagement du territoire. Les députés requérants contestent plusieurs articles de ce texte. La procédure est celle d’une saisine parlementaire sur le fondement de l’article 61 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel doit vérifier la conformité des dispositions législatives aux règles supérieures. La question de droit principale est de savoir si le législateur a respecté les limites de sa compétence et les principes constitutionnels. Le Conseil valide l’essentiel de la loi mais censure partiellement trois articles.

**I. La validation des choix du législateur en matière d’aménagement du territoire**

Le Conseil constitutionnel écarte la majorité des griefs. Il estime que le législateur a exercé sa compétence sans méconnaître les principes fondamentaux. Cette validation repose sur une interprétation stricte des exigences constitutionnelles.

**A. Le respect des compétences législatives et réglementaires**

Le Conseil valide les renvois au pouvoir réglementaire opérés par la loi. Concernant les directives territoriales d’aménagement, il juge que le législateur a suffisamment encadré leur contenu. Il précise que ces directives « ne peuvent conduire à méconnaître les dispositions » des lois qu’elles adaptent. Le renvoi à un décret pour désigner les membres de certaines instances consultatives est également validé. Le Conseil estime qu’il s’agit d’un « organisme consultatif » et que le législateur n’a pas commis d’incompétence négative. Il en va de même pour la détermination des zones prioritaires. Le législateur a défini des critères généraux, laissant au règlement le soin de la délimitation concrète. Cette répartition des rôles est conforme à la Constitution.

**B. La sauvegarde des principes constitutionnels**

Les principes d’égalité et de libre administration ne sont pas méconnus selon le Conseil. L’adaptation des normes à des situations locales particulières est justifiée. Le Conseil relève que « la circonstance que leur champ d’application soit limité à certaines parties du territoire national répond à la prise en compte de situations différentes ». Les mesures différenciées poursuivent un but d’intérêt général. Le principe de libre administration n’est pas affecté par les exonérations fiscales. Le législateur a prévu un mécanisme de compensation et laisse aux collectivités un droit d’opposition. La libre administration n’implique pas l’immunité fiscale. Le Conseil rappelle que les collectivités s’administrent « dans les conditions prévues par la loi ».

**II. La censure comme rappel des limites du pouvoir législatif**

Le Conseil constitutionnel opère néanmoins un contrôle rigoureux sur trois points. Il censure des dispositions qui excèdent la compétence du législateur ordinaire ou qui manquent de précision. Cette censure délimite strictement les domaines réservés.

**A. L’empiètement sur le domaine des lois de finances**

Les articles 32-II et 68-VI sont déclarés contraires à la Constitution. Ils organisaient l’information du Parlement sur la gestion des finances publiques. Le Conseil rappelle que l’ordonnance organique « réserve à un texte de loi de finances l’édiction des dispositions législatives destinées à organiser l’information et le contrôle du Parlement ». De telles règles ne peuvent figurer dans une loi ordinaire. Cette censure protège le domaine réservé des lois de finances. Elle garantit le respect de la procédure particulière qui les régit.

**B. L’incompétence négative en matière de libre administration**

Le second alinéa du II de l’article 65 est également censuré. Il permettait à des collectivités de désigner par convention un « chef de file ». Le Conseil juge que le législateur n’a pas défini « les pouvoirs et les responsabilités afférents à cette fonction ». Il a ainsi méconnu sa compétence pour déterminer les principes fondamentaux de la libre administration. Un tel renvoi à la convention entre collectivités est insuffisant. Le législateur ne peut déléguer son pouvoir de fixer les règles essentielles. Cette censure réaffirme l’obligation de légiférer de manière précise et complète dans ce domaine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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