Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 15 novembre 2018, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la loi dite ELAN. Les requérants contestaient la conformité à la Constitution de plusieurs articles, invoquant principalement la méconnaissance de la Charte de l’environnement et des droits sociaux. Le Conseil a opéré un contrôle rigoureux, validant l’essentiel des dispositions contestées tout en censurant certaines pour vice de procédure ou atteinte à la séparation des pouvoirs.
**I. La validation conditionnée des assouplissements en matière d’urbanisme et de construction**
Le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité des principales modifications du droit de l’urbanisme littoral. Concernant l’article 42, il relève que la suppression de l’exigence de continuité avec l’urbanisation existante reste encadrée. Les constructions ne sont autorisées que dans des « secteurs déjà urbanisés » distincts de l’urbanisation diffuse, et uniquement pour améliorer l’offre de logement ou implanter des services publics. Le juge constate aussi que le législateur a prévu un « doublement limité » du périmètre, excluant la bande des cent mètres et les espaces proches du rivage. Il en déduit que ces dispositions « ne méconnaissent pas l’article 1er de la Charte de l’environnement ». Le contrôle opéré est ainsi un contrôle de proportionnalité, vérifiant que les atteintes potentielles à l’environnement sont compensées par des garanties suffisantes. Le raisonnement est identique pour les articles 43 et 45, où le Conseil souligne systématiquement les limitations matérielles et les procédures d’avis contraignantes. La validation de ces assouplissements illustre la conciliation opérée entre l’objectif de protection de l’environnement et la liberté du législateur d’aménager les règles d’urbanisme.
S’agissant de l’accessibilité du logement, le Conseil a également rejeté les griefs. Face à l’argument d’une régression des droits des personnes handicapées, il rappelle la marge d’appréciation du législateur. Celui-ci peut modifier les textes antérieurs pour concilier des objectifs constitutionnels. La nouvelle rédaction de l’article L. 111-7-1 du code de la construction impose que 20% des logements neufs soient accessibles et que les autres soient « évolutifs ». Le juge estime que la définition des « travaux simples » rendant un logement évolutif, éclairée par les débats parlementaires, est suffisamment précise. Il conclut que les critères retenus « ne sont pas manifestement inappropriés au but poursuivi ». Cette analyse démontre un contrôle restreint sur les choix de politique sociale, le Conseil se bornant à vérifier l’absence de disproportion manifeste.
**II. La censure fondée sur le respect des règles de procédure législative et de la séparation des pouvoirs**
Le Conseil a en revanche censuré de nombreuses dispositions au titre du cavalier législatif. Il rappelle l’exigence de l’article 45 de la Constitution : tout amendement doit présenter « un lien, même indirect, avec le texte déposé ». Or, des articles traitant de sujets variés, tels que la publicité, les diagnostics immobiliers ou l’accès des forces de l’ordre aux parties communes, ont été introduits dans un projet de loi initialement centré sur le logement et l’aménagement. Le juge constitutionnel constate l’absence de lien et déclare ces articles contraires à la Constitution. Cette censure rigoureuse protège la rationalité de la procédure législative et la spécialité des textes, garantissant un débat parlementaire éclairé.
Par ailleurs, le Conseil a annulé l’article 196 qui imposait au gouvernement de prendre un décret dans un délai d’un an. Il juge que cette injonction législative méconnaît « le principe de la séparation des pouvoirs et les dispositions de l’article 21 de la Constitution ». En liant les mains du pouvoir réglementaire par un délai impératif, le législateur a excédé sa compétence. Cette censure rappelle avec force la répartition des rôles entre la loi et le règlement. Elle affirme que le législateur ne peut entraver la libre organisation de l’action gouvernementale, même pour un objectif légitime.