La décision du Conseil constitutionnel du 1er août 2013 examine la constitutionnalité de l’article 15 de l’ordonnance du 21 octobre 1986. Cette disposition soumettait les entreprises publiques à un régime dérogatoire concernant la participation obligatoire des salariés. Une société requérante contestait l’interprétation jurisprudentielle constante de la notion d’entreprise publique. La Cour de cassation avait jugé qu’une société de droit privé à activité commerciale restait soumise de plein droit à la participation. Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de plusieurs griefs. Il a déclaré la disposition contraire à la Constitution pour méconnaissance de l’étendue de la compétence du législateur.
**I. Le rejet des griefs fondés sur la protection des situations acquises et le principe d’égalité**
Le Conseil écarte d’abord les arguments tirés de l’article 16 de la Déclaration de 1789. La requérante soutenait que la jurisprudence avait adopté une interprétation rétroactive et imprévisible. Cette interprétation aurait porté atteinte aux situations légalement acquises. Le Conseil rappelle que le législateur ne peut porter une telle atteinte sans motif d’intérêt général suffisant. Il estime cependant que l’interprétation jurisprudentielle contestée « n’a pas porté atteinte à une situation légalement acquise ». Le grief est donc écarté sans examen approfondi du caractère prévisible de la jurisprudence.
Les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques sont ensuite analysés. La différence de traitement entre entreprises publiques listées par décret et autres sociétés à capital public était critiquée. Le Conseil applique sa jurisprudence constante sur l’article 6 de la Déclaration de 1789. Le principe « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général ». Il constate que les dispositions soumettent à une même obligation des entreprises placées dans des situations différentes. Cette uniformisation n’est pas contraire au principe d’égalité. Concernant l’article 13, le Conseil juge que les obligations de participation « ne sont pas des charges publiques ». Le grief est déclaré inopérant.
**II. La censure fondée sur la méconnaissance de l’étendue de la compétence législative**
Le Conseil a soulevé d’office un grief relatif à l’étendue de la compétence du législateur. Ce grief permet une censure significative sur le fondement de l’article 34 de la Constitution. Le Conseil rappelle que la loi doit déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. L’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi impose des dispositions « suffisamment précises et des formules non équivoques ». Le législateur ne doit pas reporter sur d’autres autorités le soin de fixer des règles qui lui incombent.
En l’espèce, le législateur a soustrait les « entreprises publiques » à l’obligation générale de participation. Il n’a pas défini cette notion ni fixé la liste des entreprises concernées. Il s’est « borné à renvoyer au décret le soin de désigner celles des entreprises publiques qui y seraient néanmoins soumises ». Ce renvoi n’était pas encadré par un critère législatif, comme l’origine du capital ou la nature de l’activité. Le pouvoir réglementaire disposait ainsi d’une compétence excessive pour modifier le champ d’application de la loi. Cette délégation méconnaît l’étendue de la compétence législative. Elle affecte par elle-même la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration de 1789. La disposition est donc déclarée contraire à la Constitution.
Les effets de l’abrogation sont strictement encadrés. La décision produit effet à compter de sa publication. Elle ne permet pas aux salariés de demander l’application rétroactive d’un dispositif de participation. Les versements déjà effectués ne donnent pas lieu à répétition. Le Conseil assure ainsi une sécurité juridique tout en censurant un renvoi législatif imprécis.