Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-292 QPC du 15 février 2013

La décision du Conseil constitutionnel du 14 février 2013 se prononce sur la conformité à la Constitution de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation. Cette disposition organise un droit de rétrocession au profit de l’ancien propriétaire exproprié. Elle subordonne ce droit à l’absence d’une nouvelle déclaration d’utilité publique. Le Conseil a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il lui était demandé de vérifier si ce mécanisme respectait le droit de propriété et la compétence du législateur. Par une décision de conformité, le Conseil valide le dispositif législatif contesté. Il en précise le sens au regard des exigences constitutionnelles. Cette solution appelle une analyse de sa justification et une réflexion sur sa portée.

**I. La validation d’un équilibre législatif entre droit de rétrocession et exigence d’utilité publique**

Le Conseil constitutionnel explique d’abord le sens des dispositions contestées. Il les replace dans l’économie générale du code de l’expropriation. Le droit de rétrocession constitue une garantie supplémentaire pour le propriétaire. Il vise à sanctionner l’inutilisation des biens expropriés. Le Conseil relève que ce droit « peut être exercé pendant un délai de trente ans ». Il souligne aussi que l’obstacle à la rétrocession est strictement limité. Seule « la réquisition d’une nouvelle déclaration d’utilité publique » peut y faire échec. Cette interprétation restrictive du texte guide le contrôle de constitutionnalité.

Le juge constitutionnel apprécie ensuite la valeur de cet équilibre législatif. Il le confronte aux exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil rappelle que l’expropriation ne peut être ordonnée que pour « la réalisation d’une opération dont l’utilité publique est légalement constatée ». Le droit de rétrocession renforce cette garantie en prévoyant une sanction. Le législateur a cependant dû concilier ce droit avec la poursuite de l’intérêt général. Le Conseil estime qu’en permettant à une nouvelle déclaration d’utilité publique de faire obstacle, « le législateur a entendu fixer des limites à l’exercice du droit de rétrocession ». Cette limitation assure que la rétrocession « ne puisse faire obstacle à la réalisation » d’un projet public. L’équilibre trouvé est ainsi jugé conforme à la Constitution.

**II. La confirmation d’une répartition claire des compétences normatives et d’une jurisprudence stabilisée**

La décision consolide en premier lieu la délimitation des domaines de la loi et du règlement. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 34 de la Constitution est écarté. Le Conseil rappelle que la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété. Il constate que le législateur a bien exercé cette compétence. Les dispositions contestées fixent le régime du droit de rétrocession. Elles n’ont pas délégué à l’autorité administrative le pouvoir d’en déterminer les principes. Le Conseil juge que le législateur « n’a pas confié à l’autorité administrative le pouvoir de fixer des règles qui mettent en cause ces principes fondamentaux ». Cette analyse renforce la sécurité juridique. Elle confirme que le cadre légal de l’expropriation relève bien du domaine de la loi.

La portée de cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’expropriation. Elle valide une interprétation ancienne du droit de rétrocession. Le Conseil constitutionnel avait déjà reconnu la conformité de ce dispositif à l’article 17. La décision de 2013 réaffirme cette solution avec force. Elle écarte toute évolution jurisprudentielle qui aurait accru les garanties du propriétaire. Le Conseil refuse de faire de la rétrocession un droit absolu. Il admet que l’intérêt général puisse justifier son extinction. Cette solution préserve la flexibilité nécessaire à l’action administrative. Elle évite de paralyser des projets d’utilité publique par des demandes de rétrocession systématiques. La décision stabilise donc le droit positif. Elle ferme la porte à des contestations futures sur ce point précis du code de l’expropriation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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