Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 20 janvier 2011, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 13-13 du code de l’expropriation. Cette disposition législative fixe le principe selon lequel les indemnités d’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain. Le requérant soutenait que l’exclusion du préjudice moral de cette indemnisation méconnaissait l’exigence constitutionnelle d’une juste indemnité. Après des observations des parties et une audience publique, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la disposition contestée. Il a ainsi précisé le champ de l’indemnisation juste et préalable exigée par l’article 17 de la Déclaration de 1789.
**La consécration d’une indemnisation strictement matérielle**
Le Conseil constitutionnel opère une interprétation restrictive de la notion de juste indemnité. Il rappelle que l’article 17 de la Déclaration de 1789 subordonne toute privation de propriété à une « juste et préalable indemnité ». Le juge constitutionnel définit les contours de cette exigence en énonçant plusieurs conditions. L’utilité publique de l’opération doit être légalement constatée. Le versement de l’indemnité doit être préalable à la prise de possession. Enfin, l’indemnisation doit couvrir « l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain ». Le Conseil constitutionnel lie explicitement cette dernière condition à la mise en œuvre du « droit à la réparation intégrale du préjudice matériel ». Il en déduit que le caractère intégral de la réparation concerne uniquement les conséquences matérielles dommageables en relation directe avec l’expropriation. Cette interprétation est conforme à la lettre de l’article L. 13-13. Elle écarte toute obligation de réparer la douleur morale ressentie par le propriétaire. Le Conseil estime qu’« aucune exigence constitutionnelle n’impose » une telle réparation pour la collectivité expropriante. La solution consacre une conception objective et patrimoniale de l’indemnisation.
**La validation d’une limitation législative aux conséquences incertaines**
La décision valide un choix législatif qui écarte délibérément le préjudice moral. Le Conseil constitutionnel effectue un contrôle restreint sur le fondement de l’article 17. Il se borne à vérifier la conformité du principe légal aux exigences constitutionnelles minimales. Le raisonnement distingue clairement le préjudice matériel, qui doit être intégralement réparé, du préjudice moral, dont la réparation n’est pas constitutionnellement requise. Cette distinction peut être critiquée au regard du principe de pleine réparation. En droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice moral est de principe. L’expropriation constitue une atteinte particulièrement grave au droit de propriété. L’affection pour un bien peut justifier une souffrance distincte de sa seule valeur vénale. Le Conseil écarte cet argument sans discussion approfondie. Il se contente d’affirmer l’absence d’exigence constitutionnelle. La portée de cette décision est importante. Elle laisse au législateur une grande liberté pour définir le contenu de l’indemnité juste. La solution pourrait influencer le juge administratif ou judiciaire saisi de demandes indemnitaires annexes. Elle risque de cantonner l’exproprié à une indemnisation purement financière, sans considération pour l’atteinte personnelle subie.