Arrêté du 18 mars 2026 modifiant l’arrêté du 5 juin 2020 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d’information et de communication de l’Etat et à la direction interministérielle du numérique

L’arrêté du 5 juin 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.


L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. – I. – Les projets mettant en œuvre un système d’information, au sens de l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, sont soumis à l’article 3 du décret du 25 octobre 2019 susvisé dès lors que le montant prévisionnel global nécessaire à atteindre les objectifs du projet est égal ou supérieur à quinze millions d’euros toutes taxes comprises.
« Dès que, lors de la phase de construction, le service de l’Etat ou l’organisme placé sous sa tutelle estime que le montant du projet dépassera le montant mentionné au premier alinéa, il en informe le directeur interministériel du numérique.
« Dès que les options majeures du projet sont arrêtées, et avant toute phase de contractualisation, le service de l’Etat ou l’organisme placé sous sa tutelle sollicite l’avis du directeur interministériel du numérique.
« II. – Le montant mentionné comprend l’ensemble des coûts estimés depuis la phase de construction du périmètre prévu dans le dossier de saisine et deux ans de fonctionnement en tenant compte des évolutions prévues.
« Sont pris en compte notamment les dépenses de fonctionnement, d’investissement ou de personnel nécessaires jusqu’à achèvement. Ceux-ci incluent notamment, les dépenses relatives à la construction de nouveaux systèmes d’information ou d’interfaces, à l’acquisition ou au déploiement de matériels, à la maintenance du nouveau projet ou la mise à jour de systèmes d’information existants ou au décommissionnement de ces systèmes, à la communication et à la conduite du changement.
« La phase de construction débute dès le lancement des premières études amont et prend fin lors de la mise en production d’une partie significative, en mode itératif, ou de l’ensemble du cahier des charges et de son déploiement dans le cas contraire.
« Les conditions de saisine du directeur interministériel du numérique ainsi que les critères d’évaluation des dossiers soumis sont détaillés sur le site www.numerique.gouv.fr ».


L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. – I. – Les services de l’Etat et les organismes placés sous sa tutelle inventorient les systèmes d’information existants au sens de l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, dont le montant prévisionnel global annuel des évolutions fonctionnelles est susceptible d’être égal ou supérieur à cinq millions d’euros toutes taxes comprises.
« Ils transmettent annuellement au directeur interministériel du numérique la liste des évolutions fonctionnelles mentionnées au premier alinéa. Les informations à transmettre sont précisées sur le site www.numerique.gouv.fr
« Le directeur interministériel du numérique notifie, sous un délai de 30 jours à compter de la réception de la liste, aux services de l’Etat et aux organismes placés sous sa tutelle, les évolutions fonctionnelles qui sont soumises à l’article 3 du décret du 25 octobre 2019 susvisé. Les critères de sélection sont précisés sur le site www.numerique.gouv.fr
« II. – Le montant mentionné comprend l’ensemble des coûts annuels estimés pour les nouvelles fonctionnalités prenant notamment en compte les dépenses d’investissement ou de personnel nécessaires jusqu’à achèvement. Ceux-ci incluent notamment, les dépenses relatives à la construction de nouvelles fonctionnalités ou d’interfaces, à l’acquisition ou au déploiement de matériels, à la communication et à la conduite du changement. »


L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – I. – Les commandes ou marchés publics des services de l’Etat et des organismes placés sous sa tutelle portant sur des suites collaboratives ou des logiciels à la demande, ayant recours à un service d’hébergement en nuage fourni par un prestataire privé sont soumis à l’article 3 du décret du 25 octobre 2019 susvisé dès lors que leur montant prévisionnel global annuel est susceptible d’être égal ou supérieur à deux millions d’euros toutes taxes comprises.
« II. – Le montant mentionné correspond au montant prévisionnel du marché ou au montant prévisionnel de la commande.
« Les conditions de saisine du directeur interministériel du numérique ainsi que les critères d’évaluation des dossiers soumis sont détaillés sur le site www.numerique.gouv.fr ».


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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