La première chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 5 septembre 2018, transmis une question prioritaire de constitutionnalité. Un litige opposait une société à une personne publique. Cette dernière revendiquait la propriété d’un bien mobilier. La société acquérerice invoquait sa bonne foi. La juridiction suprême a interrogé le Conseil constitutionnel sur l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cet article consacre l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du domaine public. La société requérante soutenait son inconstitutionnalité. Elle estimait que l’absence de dérogation pour les acquéreurs de bonne foi portait atteinte à la sécurité des transactions. Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 25 octobre 2018, a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Il a ainsi rejeté les griefs tirés des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789. Cette décision affirme la primauté de la protection du domaine public sur la sécurité des transactions mobilières.
**La confirmation du régime protecteur du domaine public mobilier**
Le Conseil constitutionnel valide le principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens du domaine public. Il en précise le sens et la justification au regard des exigences constitutionnelles. Les dispositions contestées s’appliquent aux biens mobiliers présentant « un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique ». Le Conseil rappelle que ce régime déroge expressément au droit commun de l’article 2276 du code civil. La possession ne vaut pas titre pour ces biens. L’autorité publique peut toujours les revendiquer. Le juge constitutionnel souligne l’objectif d’intérêt général poursuivi. Il s’agit d’assurer la protection patrimoniale de biens à valeur collective. Cette protection justifie une atteinte à la sécurité juridique des transactions privées. Le Conseil estime que « les dispositions contestées ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises ». Aucun droit de propriété valable ne peut naître sur un bien du domaine public. Un acquéreur, même de bonne foi, ne peut donc se prévaloir d’une situation légalement acquise. La décision écarte ainsi tout conflit avec le droit de propriété garanti par la Constitution.
**Le rejet d’une atteinte aux principes constitutionnels de sécurité juridique**
Le Conseil constitutionnel examine et rejette le grief tiré d’une violation des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789. Il rappelle la possibilité pour le législateur de modifier le droit antérieur. Cette liberté est encadrée par l’exigence de ne pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles. Le législateur ne peut, sans motif d’intérêt général suffisant, porter atteinte aux situations légalement acquises. Il ne peut non plus remettre en cause les effets légitimement attendus de telles situations. Le Conseil applique cette jurisprudence aux dispositions contestées. Il constate que le régime de l’article L. 3111-1 est ancien et constant. Il en déduit qu’un acquéreur ne peut légitimement attendre l’acquisition d’un droit sur un bien du domaine public. La bonne foi de l’acquéreur est indifférente. Le Conseil affirme que les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité « ne portent pas davantage atteinte aux conventions légalement conclues ». Une convention portant sur un bien inaliénable est nulle de plein droit. Elle ne crée donc pas une situation contractuelle protégée. La sécurité des transactions cède devant la nécessité de préserver le patrimoine public. La décision consacre une hiérarchie des valeurs constitutionnelles. La protection du domaine public l’emporte sur la protection de l’acquéreur de bonne foi.