Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 28 décembre 2017, a été saisi de la loi de finances pour 2018. Les requérants contestaient la sincérité budgétaire ainsi que la constitutionnalité de nombreuses dispositions fiscales et sociales. La Haute juridiction a rejeté la plupart des griefs mais a censuré plusieurs articles pour violation de principes constitutionnels. Cette décision opère un contrôle rigoureux des choix du législateur financier, tout en affirmant avec force les limites de son propre pouvoir d’appréciation.
**I. L’affirmation d’un contrôle constitutionnel rigoureux sur la loi de finances**
Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle exigeant sur le respect des procédures législatives et des principes fondamentaux. Il vérifie d’abord la sincérité budgétaire, rappelant qu’elle « s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Considérant les éléments produits, il écarte ce grief, estimant que les hypothèses retenues ne sont pas entachées « d’une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre » budgétaire. Le contrôle s’étend ensuite à la régularité de la procédure d’adoption. Plusieurs articles sont ainsi censurés pour avoir été insérés dans une loi de finances sans y avoir leur place. Le Conseil rappelle que seuls peuvent y figurer les dispositions relevant des matières énumérées par la loi organique. Il juge contraires à la Constitution des articles prévoyant uniquement la remise de rapports au Parlement ou modifiant le code des assurances, car ils « ne concernent ni les ressources, ni les charges » de l’État. Cette censure manifeste une vigilance accrue sur le respect du domaine spécifique de la loi de finances.
Le contrôle du respect des principes constitutionnels guide également l’examen des dispositions substantielles. Le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques est systématiquement invoqué. Le Conseil en précise les contours, soulignant que le législateur doit fonder ses différences de traitement sur « des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ». Cette appréciation ne doit pas entraîner « de rupture caractérisée de l’égalité ». Appliquant ce cadre, il valide la majorité des dispositifs contestés. Concernant le nouveau dégrèvement de taxe d’habitation, il estime que le critère de revenu retenu est objectif et rationnel. S’agissant de l’impôt sur la fortune immobilière, il considère que l’exclusion de certains biens professionnels repose sur une différence de situation justifiée. Toutefois, ce contrôle rigoureux conduit à une censure notable. Le Conseil déclare contraire à la Constitution une disposition relative à la répartition de l’impôt sur la fortune immobilière entre usufruitier et nu-propriétaire. Il estime que la différence de traitement instaurée selon la date de constitution de l’usufruit « n’est ni justifiée par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général ». Cette censure illustre la sévérité du contrôle lorsque le législateur ne fournit pas de justification objective.
**II. La reconnaissance d’une large marge d’appréciation au législateur en matière fiscale et sociale**
Parallèlement à ce contrôle rigoureux, le Conseil constitutionnel réaffirme avec force les limites de son office. Il se refuse à substituer son appréciation à celle du Parlement, reconnaissant à ce dernier une grande liberté dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il rappelle qu’il « n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ». Il ne lui appartient pas de rechercher « si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies ». Cette position est constante et s’applique à l’ensemble des réformes contestées. Ainsi, concernant la création du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, le Conseil valide le choix du législateur de fixer un taux proportionnel. Il constate que l’objectif poursuivi est « d’améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité » et que les modalités retenues ne sont pas « manifestement inappropriées » à cet objectif. De même, il admet la suppression de la prise en charge par l’État de certaines majorations de rentes viagères, considérant que le législateur a pu, compte tenu de l’évolution économique, mettre fin à ce dispositif sans méconnaître la garantie des droits.
Cette déférence s’étend à l’appréciation des motifs d’intérêt général justifiant d’éventuelles atteintes aux libertés. Saisi de griefs tirés de la méconnaissance de la liberté contractuelle et du droit de propriété concernant la réforme des aides au logement, le Conseil opère une conciliation. Il reconnaît que le législateur a porté atteinte à la liberté contractuelle en imposant une réduction de loyer de solidarité applicable aux contrats en cours. Toutefois, il estime que cette atteinte est justifiée par un motif d’intérêt général, à savoir « améliorer les mécanismes de fixation des loyers afin de mieux les ajuster à la réalité des niveaux de vie des locataires ». Il juge cette ingérence non disproportionnée, notamment au regard des mesures d’accompagnement prévues pour les bailleurs sociaux. Cette analyse témoigne d’un contrôle de proportionnalité qui, tout en étant effectif, laisse une large initiative au législateur dès lors que les atteintes sont encadrées et compensées. La Haute juridiction valide ainsi les choix socio-fiscaux du Parlement, sous réserve du respect des principes cardinaux d’égalité et de proportionnalité.