Le Conseil constitutionnel, par une décision du 1er février 2018, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 621-42 du code du patrimoine. Cet article soumet l’utilisation commerciale de l’image des domaines nationaux à une autorisation préalable du gestionnaire. Plusieurs associations soutenaient son inconstitutionnalité au regard de la liberté d’entreprendre, du droit de propriété et du principe d’égalité. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs et déclaré la disposition conforme à la Constitution. Cette décision apporte des précisions importantes sur l’équilibre entre la protection du patrimoine et l’exercice des libertés économiques.
**La consécration d’un contrôle proportionné de l’utilisation commerciale de l’image**
Le Conseil constitutionnel valide le régime d’autorisation en le fondant sur un double objectif d’intérêt général. Il relève que le législateur a entendu “protéger l’image des domaines nationaux” et “permettre la valorisation économique du patrimoine”. Cette reconnaissance légitime l’ingérence dans les libertés économiques. Le juge constitutionnel précise ensuite les limites de ce contrôle. Il interprète strictement le pouvoir du gestionnaire en indiquant que “l’autorisation ne peut être refusée (…) que si l’exploitation commerciale envisagée porte atteinte à l’image de ce bien”. Cette lecture restrictive encadre le pouvoir discrétionnaire de l’administration. Elle est complétée par l’affirmation d’un contrôle juridictionnel sur les conditions financières de l’autorisation. Le Conseil constitutionnel estime ainsi que le législateur “n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre”. Cette construction jurisprudentielle assure une protection effective du patrimoine sans annihiler les activités commerciales.
**Le rejet circonstancié des griefs fondés sur les droits intellectuels et les contrats**
La décision écarte avec rigueur les autres moyens soulevés par les requérants. Concernant le droit de propriété intellectuelle, le Conseil constitutionnel refuse de reconnaître un “principe fondamental reconnu par les lois de la République” invoqué par les associations. Il estime que le législateur “n’a ni créé ni maintenu des droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle”. Cette analyse distingue clairement le droit de propriété sur l’image du bien de celui sur l’œuvre photographique. S’agissant du droit au maintien des contrats, la solution est fondée sur un raisonnement a contrario. Le Conseil constitutionnel constate “l’absence de disposition expresse contraire” dans le texte contesté. Il en déduit que les contrats antérieurs ne sont pas affectés. Cette interprétation garantit la sécurité juridique. Enfin, le grief d’incompétence négative est rejeté au motif que le législateur a suffisamment précisé les exceptions et le cadre de la redevance. Le contrôle opéré démontre une exigence élevée de motivation pour écarter les violations alléguées.