Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 9 novembre 2017, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. Les requérants contestaient la conformité aux droits constitutionnels des dispositions limitant l’action en démolition d’une construction édifiée sous un permis annulé. Ils invoquaient une atteinte au principe de responsabilité et au droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution.

**I. La justification d’une limitation législative par un objectif d’intérêt général**

Le Conseil constitutionnel valide d’abord la recherche par le législateur d’un équilibre entre des intérêts contradictoires. Il relève que l’objectif poursuivi est d’intérêt général. Le législateur a entendu « réduire l’incertitude juridique pesant sur les projets de construction et prévenir les recours abusifs ». Cette volonté de sécuriser les investissements et les opérations de construction constitue un motif légitime. Le juge constitutionnel admet ainsi que le principe de responsabilité puisse être aménagé. Il rappelle que le législateur peut apporter « des exclusions ou des limitations » à ce principe pour un motif d’intérêt général. La condition est l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits des victimes. L’analyse se fonde sur une interprétation combinée de l’article 4 de la Déclaration de 1789 et de l’article 16. Le premier fonde le principe de responsabilité pour faute. Le second garantit le droit à un recours juridictionnel effectif. La solution retenue montre la marge d’appréciation reconnue au Parlement en matière économique.

Le contrôle de proportionnalité opéré révèle une approche pragmatique des voies de recours. Le Conseil souligne que l’action en démolition demeure ouverte dans des zones spécifiques. Ces zones présentent une importance particulière pour la protection de l’environnement ou des patrimoines. La démolition y « apparaît nécessaire ». Par ailleurs, il relève que d’autres voies de droit restent disponibles pour la victime. Celle-ci peut obtenir une réparation indemnitaire sur le fondement du droit commun. Elle peut aussi agir contre la personne publique pour délivrance fautive du permis. L’existence de ces alternatives permet de conclure à l’absence de disproportion. La décision affirme ainsi que « les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte disproportionnée aux droits des victimes ». Cette construction juridique consacre un pluralisme des voies de réparation. Elle subordonne la réparation en nature à des conditions strictes de localisation.

**II. La conciliation opérée entre protection de l’environnement et sécurité juridique**

Le Conseil écarte ensuite les griefs tirés de la Charte de l’environnement. Il procède à une interprétation restrictive des obligations qu’elle édicte. Les articles 1er et 2 de la Charte instaurent un devoir de vigilance. Le Conseil en déduit que « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement ». Toutefois, il estime que le législateur peut en définir les conditions de mise en œuvre. L’article 4 pose le principe de contribution à la réparation des dommages environnementaux. Le Conseil rappelle qu’il incombe au législateur d’en déterminer les modalités. La limitation de l’action en démolition à certaines zones n’est pas jugée contraire à ces principes. Le raisonnement s’appuie sur le caractère non absolu des droits environnementaux. Leur conciliation avec d’autres objectifs constitutionnels est permise.

La décision inscrit finalement la protection de l’environnement dans un cadre territorialisé. Le législateur a opéré un choix de zones prioritaires pour la démolition. Le Conseil valide cette logique de protection ciblée des espaces les plus sensibles. Il note que le législateur « a veillé à ce que l’action en démolition demeure possible dans les zones présentant une importance particulière ». La liste limitative des quinze catégories de zones est ainsi constitutionnalisée. Cette approche peut être critiquée car elle hiérarchise les atteintes à l’environnement. Une construction illégale en dehors de ces zones ne pourra être démolie sur ce fondement. La portée de la décision est significative pour le droit de l’urbanisme. Elle sanctuarise un régime dérogatoire au principe de réparation intégrale. Elle consacre la primauté de la sécurité juridique des constructions sur l’exécution en nature des annulations contentieuses.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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