Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’État et la Cour de cassation, a rendu une décision le 27 avril 2017. Il s’agissait d’examiner la conformité aux droits et libertés constitutionnels du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Cette disposition fixe l’exigibilité d’une contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites au mois suivant la décision d’attribution. Une société soutenait que ce mécanisme, rendant la contribution due même en l’absence d’attribution effective, méconnaissait l’égalité devant les charges publiques et portait atteinte au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes à la Constitution, mais sous une réserve d’interprétation. Cette décision précise les conditions d’application du principe d’égalité devant les charges publiques en matière fiscale.
**La réaffirmation du pouvoir législatif en matière d’exigibilité fiscale**
Le Conseil constitutionnel reconnaît d’abord la liberté du législateur pour déterminer les modalités d’exigibilité d’une contribution. Le législateur a entendu que les attributions d’actions gratuites, complément de rémunération, participent au financement de la protection sociale. Il a donc pu lier l’exigibilité de la contribution à la seule décision d’attribution. Cette solution s’inscrit dans le cadre défini par l’article 34 de la Constitution. Le juge constitutionnel rappelle que « pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ». Le choix d’une date unique d’exigibilité, fondé sur un événement certain, répond à un objectif de simplification et de sécurité juridique. Il ne crée par lui-même aucune différence de traitement contraire au principe d’égalité devant la loi. Le Conseil écarte donc ce grief en soulignant que le principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général ».
Toutefois, cette liberté législative trouve une limite dans le principe d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil opère ici un contrôle approfondi de la mesure. Il constate que la contribution est due « sur les actions attribuées ». Or, l’attribution définitive est subordonnée à des conditions et à une période d’acquisition. La jurisprudence constante de la Cour de cassation refusait jusqu’alors la restitution de la contribution lorsque les actions n’étaient pas effectivement attribuées. Le Conseil estime qu’une telle application serait excessive. Il pose ainsi une réserve d’interprétation décisive : « les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ». Cette précision garantit que l’employeur ne supporte pas une charge publique sans contrepartie réelle.
**La portée limitée d’une réserve d’interprétation protectrice des contribuables**
La décision consacre une avancée significative pour les employeurs. Elle interdit désormais de prélever une contribution sur une rémunération virtuelle. Le Conseil constitutionnel juge en effet que le législateur « ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées ». Cette solution réconcilie le texte avec son économie générale. La contribution reste exigible à la date fixée par la loi, mais son caractère définitif est conditionné à la réalisation effective de l’opération taxable. Cette interprétation corrige les effets potentiellement confiscatoires du dispositif. Elle protège ainsi le droit de propriété des contribuables contre un prélèvement sans cause. La décision infléchit donc la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et impose une nouvelle lecture des dispositions contestées.
Cependant, la portée pratique de cette réserve pourrait se révéler restreinte. Son application suppose que l’employeur engage une démarche active pour obtenir la restitution. La charge de la preuve de la non-réalisation des conditions lui incombera. Par ailleurs, le mécanisme d’exigibilité initial demeure inchangé. Les entreprises devront toujours acquitter la contribution à la date légale, avec un possible effet de trésorerie négatif. Seule l’hypothèse d’un échec définitif de l’attribution ouvre un droit à remboursement. La décision ne remet pas en cause le principe d’une taxation anticipée. Elle en atténue simplement les conséquences excessives dans un cas particulier. Cette solution de compromis illustre la recherche d’un équilibre par le juge constitutionnel. Elle concilie les objectifs de politique sociale du législateur avec la protection des principes constitutionnels.