Conseil constitutionnel, Décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 17 juillet 1986, a été saisi d’une loi modifiant la législation sur la communication audiovisuelle. Les requérants contestaient la conformité à la Constitution du II de son article 3. Cette disposition instituait une servitude au profit d’un établissement public de diffusion. Elle lui permettait d’installer des moyens de diffusion hertzienne sur les toits et superstructures des propriétés bâties. Les auteurs de la saisine invoquaient un vice de procédure législative et une violation du droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a rejeté le moyen procédural. En revanche, il a déclaré l’article 3-II non conforme à la Constitution sur le fond. Cette censure porte à la fois sur les conditions d’établissement de la servitude et sur son régime indemnitaire.

**La consécration d’un contrôle exigeant sur les servitudes d’intérêt public**

Le Conseil constitutionnel opère d’abord une qualification essentielle. Il estime que la sujétion imposée ne constitue pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Il s’agit d’une “servitude d’intérêt public grevant l’immeuble en raison de son emplacement ou de son élévation”. Cette distinction est cardinale. Elle écarte l’exigence d’une “nécessité publique légalement constatée” et d’une indemnité “préalable”. Le contrôle du juge constitutionnel se déplace alors vers la proportionnalité de l’atteinte. Le Conseil reconnaît la poursuite d’un objectif d’intérêt général, l’amélioration de la communication audiovisuelle. L’appréciation de cet objectif relève du pouvoir discrétionnaire du législateur. Toutefois, le Conseil pose des limites substantielles à ce pouvoir. Il affirme que la servitude ne doit pas “vider de son contenu le droit de propriété”. Elle ne doit pas non plus constituer “une entrave à l’exercice de droits et libertés constitutionnellement garantis”. En l’espèce, l’absence de toute procédure encadrant l’établissement de la servitude est décisive. Le législateur n’a pas prévu que la servitude soit établie par une autorité de l’État. Il n’a pas institué de procédure d’information et de réclamation pour les propriétaires. Cette carence crée un “risque d’arbitraire” dans le choix des immeubles. Elle méconnaît donc les exigences découlant du droit de propriété. Le Conseil constitutionnel érige ainsi des garanties procédurales minimales. Ces garanties sont inhérentes à toute imposition d’une servitude administrative substantielle.

**La sanction d’un régime indemnitaire contraire au principe d’égalité devant les charges publiques**

Le contrôle s’exerce ensuite sur le régime de l’indemnisation. Les requérants critiquaient deux aspects. Ils dénonçaient d’abord la limitation de l’indemnité au seul préjudice matériel des travaux. Ils contestaient ensuite la compétence du juge administratif pour fixer cette indemnité. Sur le second point, le Conseil constitutionnel fait preuve de retenue. Il rappelle qu’“aucun principe de valeur constitutionnelle n’impose” la compétence du juge judiciaire en l’absence de dépossession. Le choix du législateur de confier cette mission au tribunal administratif est donc validé. En revanche, le contrôle est rigoureux sur l’étendue du préjudice réparable. Le texte limitait impérativement l’indemnité au “préjudice résultant des travaux”. Le Conseil juge cette rédaction contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Ce principe “ne saurait permettre d’exclure du droit à réparation un élément quelconque de préjudice indemnisable”. La censure vise donc l’exclusion des préjudices permanents. Sont concernés la dépréciation de l’immeuble ou la privation de jouissance. La prescription est également censurée. Le point de départ du délai était fixé à la fin des travaux. Cette règle “interdit la réparation de préjudices pouvant se révéler tardivement”. Elle méconnaît également le principe d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel affirme ainsi la plénitude du droit à réparation. Toute exclusion législative d’un chef de préjudice doit être justifiée par un motif d’intérêt général. Elle ne peut résulter d’une formulation purement restrictive et générale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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