Le Conseil constitutionnel, par une décision du 17 octobre 2024, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur plusieurs articles de la loi du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement. Les requérants contestaient les nouvelles règles encadrant les clôtures en zone naturelle, les pouvoirs de contrôle des agents et les obligations liées à l’effacement des enclos. Ils y voyaient des atteintes injustifiées au droit de propriété, à la vie privée et au principe d’égalité. Le Conseil constitutionnel a rejeté la plupart des griefs, tout en apportant une réserve d’interprétation protectrice des domiciles.
**I. La conciliation opérée entre la protection de l’environnement et les droits des propriétaires**
Le Conseil constitutionnel valide les restrictions apportées au droit de se clore au nom d’un impératif de protection de la biodiversité. Il rappelle que le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, comprend la faculté de clore son terrain. Les dispositions contestées de l’article L. 372-1 du code de l’environnement imposent pourtant des normes techniques strictes pour les clôtures en espaces naturels. Le juge constitutionnel estime qu’il ne s’agit pas d’une privation de propriété mais d’une simple limitation de son exercice. Cette limitation trouve sa justification dans “l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement”. Le législateur a poursuivi un intérêt général en cherchant à “prévenir les risques sanitaires liés au cloisonnement des populations animales” et à “remédier à la fragmentation de leurs habitats”. La conciliation n’est pas manifestement déséquilibrée, car le droit de matérialiser la propriété par une clôture demeure. De nombreuses exemptions sont prévues pour les activités agricoles, forestières ou les nécessités de sécurité publique.
Le Conseil écarte également le grief tiré de l’atteinte aux situations légalement acquises par l’application rétroactive des règles. L’obligation de mise en conformité des clôtures existantes édifiées depuis moins de trente ans affecte certes des situations antérieures. Toutefois, cette atteinte est justifiée par le même objectif d’intérêt général. Le législateur a entendu “réduire le nombre des enclos étanches en milieu naturel eu égard aux conséquences sur l’environnement de leur multiplication au cours des trente dernières années”. Le délai accordé jusqu’au 1er janvier 2027 et l’exclusion des clôtures plus anciennes atténuent suffisamment la rigueur de cette mesure. La différence de traitement entre propriétaires selon l’ancienneté de la clôture est en rapport direct avec l’objet de la loi. Elle ne méconnaît donc pas le principe d’égalité.
**II. La validation encadrée des pouvoirs de contrôle et des obligations financières**
S’agissant des visites domiciliaires, le Conseil constitutionnel opère une lecture restrictive des textes pour préserver l’inviolabilité du domicile. L’article L. 171-1 autorise les agents à accéder “à tout moment” aux “autres lieux”, “notamment aux enclos”. Les requérants craignaient une intrusion dans des espaces privatifs. Le juge constitutionnel rappelle que “la liberté proclamée par [l’article 2 de la Déclaration de 1789] implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile”. Il interprète donc la loi en la conciliant avec ce principe. Il pose une réserve selon laquelle les dispositions contestées “ne sauraient, sans méconnaître le principe de l’inviolabilité du domicile, permettre à ces agents d’accéder à des enclos sans l’accord de l’occupant, si ces lieux sont susceptibles de constituer un domicile”. Cette réserve guide désormais l’application du texte par l’administration et les juges. Concernant les agents de développement des fédérations de chasse, le Conseil relève qu’ils ne disposent pas du droit d’accès aux enclos. Leur pouvoir se limite aux locaux professionnels, excluant ainsi tout risque d’atteinte à la vie privée.
Enfin, le Conseil rejette le grief tiré de la rupture de l’égalité devant les charges publiques. L’article L. 424-3-1 impose au propriétaire de supporter le coût de l’effacement de sa clôture et des mesures de régulation du gibier. Pour les requérants, cette charge incomberait normalement à la puissance publique. Le Conseil estime que ces obligations “n’ont pas pour objet ni pour effet de reporter sur les propriétaires des dépenses incombant par nature à l’État”. Elles constituent une simple condition mise à l’exercice d’une activité sur le territoire. Aucune rupture caractérisée de l’égalité n’est donc constatée. La décision valide ainsi un dispositif législatif qui fait peser sur les propriétaires la responsabilité financière de la conformité environnementale de leurs aménagements.