Le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation, a rendu une décision le 28 juillet 2022. Il devait se prononcer sur la conformité aux droits et libertés constitutionnels du premier alinéa de l’article 909 du code civil. Cette disposition interdit aux professionnels de santé ayant soigné une personne durant sa dernière maladie de bénéficier de ses libéralités consenties pendant cette période. La requérante soutenait que cette règle, absolue et générale, portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Les juges du fond avaient rejeté ses prétentions. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme à la Constitution.
**I. La justification d’une limitation légitime au droit de propriété**
Le Conseil constitutionnel reconnaît d’emblée que le texte contesté affecte le droit de disposer librement de son patrimoine. Il rappelle que ce droit constitue un attribut essentiel du droit de propriété, garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789. Le législateur peut toutefois y apporter des limitations. Ces restrictions doivent répondre à des exigences constitutionnelles ou être justifiées par l’intérêt général. Elles ne doivent pas être disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Le Conseil identifie clairement l’objectif d’intérêt général poursuivi par la loi. Il souligne que le législateur a entendu « assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état de santé, elles étaient placées dans une situation de particulière vulnérabilité ». La règle vise ainsi à prévenir tout risque de captation patrimoniale par le soignant. Le Conseil valide ce fondement protecteur. Il estime que la relation thérapeutique crée une situation de dépendance objective. Cette situation justifie une protection spécifique du patient en fin de vie.
**II. Le contrôle d’une proportionnalité strictement circonscrite**
Le Conseil procède ensuite à un examen attentif de la proportionnalité de la mesure. Il relève le champ d’application strictement délimité de l’interdiction. Celle-ci ne vaut que pour « les libéralités consenties pendant le cours de la maladie dont le donateur ou le testateur est décédé ». Elle ne concerne pas les actes antérieurs à l’apparition de la maladie mortelle. De plus, le cercle des bénéficiaires interdits est précisément défini. Seuls sont visés « les membres des professions médicales, de la pharmacie et aux auxiliaires médicaux ». La condition d’un lien direct entre les soins prodigués et la maladie mortelle est également exigée. Le Conseil constate que « l’interdiction est bien fondée sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le donateur ». Il en déduit que l’atteinte au droit de propriété est proportionnée à l’objectif de protection. Le législateur a ainsi opéré une conciliation équilibrée. Il a privilégié une protection objective et préventive des patients vulnérables. Le Conseil rejette l’idée d’une appréciation au cas par cas de la capacité ou de l’absence d’influence. La règle absolue est jugée nécessaire pour garantir efficacement l’intérêt général.
**La confirmation d’une protection objective des personnes vulnérables**
Cette décison s’inscrit dans la continuité de la philosophie protectrice de l’article 909 du code civil. Elle confirme la validité d’une approche objective et préventive du risque d’abus. Le Conseil constitutionnel valide le choix du législateur de privilégier la sécurité juridique et la protection a priori. Il écarte une approche subjective qui requerrait la preuve de l’influence ou de l’incapacité. Cette solution renforce la barrière éthique entre la relation de soin et les intérêts patrimoniaux. Elle préserve l’intégrité et la sérénité des soins dispensés en fin de vie. La décision écarte ainsi les incertitudes d’une appréciation rétrospective des consentements. Elle consacre une présomption irréfragable de vulnérabilité durant la maladie mortelle.
**Les limites d’une approche par présomption absolue**
La portée de cette décision mérite cependant une réflexion critique. En validant une interdiction absolue, le Conseil valide une présomption légale non susceptible de preuve contraire. Cette approche peut apparaître excessive dans certaines hypothèses. Elle ignore la diversité des situations cliniques et la possibilité d’un consentement pleinement éclairé. Une relation thérapeutique ancienne et confiante pourrait justifier une libéralité reconnaissante. La solution pourrait être perçue comme une méfiance institutionnelle envers les professions de santé. Elle neutralise totalement la volonté du patient, même lorsqu’elle est manifestement libre et réfléchie. Le droit positif offre pourtant d’autres mécanismes pour lutter contre les captations abusives. L’action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ou la nullité pour dol ou violence pourraient suffire. Le choix d’une prohibition générale semble ainsi reposer sur un paternalisme juridique fort. Il sacrifie la liberté individuelle sur l’autel d’une sécurité collective absolue.