Le Conseil constitutionnel, par une décision du 16 juillet 2015, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2012. Cette disposition modifie les règles de déduction des moins-values à court terme sur cessions de titres de participation reçus en contrepartie d’un apport. La société requérante soutenait que le paragraphe II, fixant la date d’application de la réforme au 19 juillet 2012, méconnaissait plusieurs principes constitutionnels. Les juges constitutionnels ont rejeté l’ensemble des griefs et déclaré les dispositions conformes à la Constitution.
La réforme instaure une nouvelle méthode de calcul de la moins-value déductible pour les cessions intervenant moins de deux ans après l’émission des titres. La valeur d’acquisition retenue n’est plus la valeur comptable mais la valeur réelle à la date de l’apport. L’application de cette règle est réservée aux titres reçus en contrepartie d’apports réalisés à compter du 19 juillet 2012. Le requérant invoquait une violation de l’article 16 de la Déclaration de 1789, des principes d’égalité et des libertés économiques. Le Conseil constitutionnel a successivement écarté chacun de ces moyens.
**I. Le rejet du grief tiré de la sécurité juridique : l’absence d’atteinte à une situation légalement acquise**
Le Conseil constitutionnel écarte d’abord le grief fondé sur l’article 16 de la Déclaration de 1789. Le requérant estimait que la date d’application rétroactive remettait en cause les effets légitimement attendus des apports antérieurs. Les juges rappellent la liberté du législateur en matière fiscale. Ils affirment qu’il « ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ». L’analyse de la décision montre une application stricte de ce standard.
La solution s’explique par une distinction opérée entre le régime de l’apport et celui de la cession ultérieure. Le Conseil estime que « l’acquisition de titres de participation en contrepartie d’un apport ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime quant au traitement fiscal du produit de la cession ». La modification ne concerne que les règles de déduction des moins-values, sans affecter les opérations d’apport elles-mêmes. Aucune situation définitivement constituée n’est donc modifiée. Cette interprétation restrictive de la notion de situation acquise protège largement le pouvoir de réforme du législateur fiscal.
La valeur de cette analyse mérite discussion. Elle consacre une vision économique et dynamique de la sécurité juridique en matière fiscale. Le Conseil refuse de cristalliser le droit applicable au moment de l’apport pour l’ensemble de la vie du titre. Cette position est cohérente avec sa jurisprudence antérieure. Elle peut toutefois paraître sévère pour les contribuables. Ceux-ci pourraient légitimement penser que les règles fiscales applicables à une sortie sont fixées au moment de l’entrée dans l’investissement. Le choix du Conseil assure cependant une nécessaire adaptabilité de la législation financière.
**II. La justification des différences de traitement par un objectif d’intérêt général**
Le Conseil examine ensuite les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques. Le requérant dénonçait une différence de traitement injustifiée entre contribuables selon la date de l’apport. Les juges rappellent la marge d’appréciation du législateur. Ils soulignent que le principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général ». L’examen de la motivation révèle une validation pragmatique des choix opérés.
La décision identifie clairement l’objectif poursuivi. Il s’agit de « mettre un terme à l’utilisation optimisante » d’un dispositif permettant une double déduction. Le législateur a voulu corriger une faille technique sans remettre en cause les opérations engagées avant l’annonce de la réforme. Le choix de la date du 19 juillet 2012, correspondant au vote en première lecture, est qualifié de « critère objectif et rationnel ». Il procède d’un « souci de ‘loyauté’ favorable au contribuable ». La différence de traitement est ainsi jugée en rapport direct avec l’objet de la loi.
La portée de ce raisonnement est significative. Le Conseil valide l’utilisation de la date de discussion parlementaire comme pivot temporel. Cette solution offre une sécurité aux opérateurs économiques. Elle leur permet d’anticiper les effets d’une réforme dès son examen public. Le contrôle opéré reste cependant limité. Les juges se contentent de vérifier l’absence de « rupture caractérisée de l’égalité ». Ils n’exigent pas que le critère soit le plus pertinent possible. Cette retenue judiciaire respecte la compétence du Parlement en matière de politique fiscale. Elle assure une stabilité des règles du jeu pour les contribuables tout en permettant les corrections nécessaires.