La décision du Conseil constitutionnel du 7 mai 2014 a été rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question visait les articles 671 et 672 du code civil relatifs aux distances légales pour les plantations en limite de propriété. Une société soutenait que ces textes, en permettant l’arrachage sans justification d’un préjudice, violaient la Charte de l’environnement et le droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs et déclaré les dispositions conformes à la Constitution.
La procédure révèle une opposition nette entre les parties. La requérante invoquait une méconnaissance des principes constitutionnels environnementaux et une atteinte disproportionnée à la propriété. Le défendeur et le Premier ministre défendaient la conformité des règles de voisinage. La Cour de cassation avait transmis la question. Le Conseil constitutionnel devait donc trancher la conformité des articles 671 et 672 du code civil au bloc de constitutionnalité, notamment face aux nouveaux principes environnementaux.
La question de droit était de savoir si les servitudes légales de distance pour les plantations, permettant l’arrachage sur simple demande du voisin, portaient une atteinte inconstitutionnelle à l’environnement et au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a répondu négativement. Il a jugé que les dispositions contestées « sont insusceptibles d’avoir des conséquences sur l’environnement » et que l’atteinte au droit de propriété n’était pas disproportionnée. Cette solution mérite une analyse approfondie.
**La neutralisation des griefs tirés de la Charte de l’environnement**
Le Conseil constitutionnel écarte avec rigueur l’application de la Charte de l’environnement au cas d’espèce. Il opère d’abord une distinction essentielle entre les différents éléments de la Charte. Le considérant de principe rappelle que le Préambule et l’article 6 « n’institue[nt] pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». Leur invocation directe dans le cadre d’une QPC est donc irrecevable. Cette précision limite strictement le champ des droits invocables aux seuls articles 1er à 4.
S’agissant du fond, le raisonnement repose sur une appréciation restrictive de l’objet de la loi contestée. Le Conseil estime que les règles de distance « sont relatives aux règles de distance et de hauteur de végétaux plantés à proximité de la limite de fonds voisins ». Il en déduit que leur application, pouvant certes conduire à l’arrachage, est « insusceptible d’avoir des conséquences sur l’environnement ». Cette analyse minimise volontairement l’impact écologique potentiel de l’arrachage d’arbres. Elle circonscrit le domaine de la Charte aux politiques publiques générales, écartant son application aux relations privées de voisinage. La solution est ferme : « le grief tiré de la méconnaissance de la Charte de l’environnement est inopérant ».
**La justification proportionnée de l’atteinte au droit de propriété**
L’examen du grief tiré du droit de propriété fait l’objet d’une construction plus nuancée et pédagogique. Le Conseil rappelle la double protection offerte par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Il souligne que la servitude litigieuse ne constitue pas une privation au sens de l’article 17. L’analyse se poursuit donc sur le terrain de l’article 2, exigeant que toute atteinte soit justifiée par un intérêt général et proportionnée.
La recherche de l’intérêt général est rapidement satisfaite. Le législateur a entendu « assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges ». Cet objectif de paix sociale et de sécurité juridique est reconnu comme un but légitime. L’essentiel de l’argumentation porte sur le contrôle de proportionnalité. Le Conseil relève plusieurs éléments atténuant la rigueur de la servitude. Celle-ci ne s’applique qu’en l’absence de mur, offre le choix entre l’arrachage et la réduction, et connaît des exceptions comme la prescription trentenaire. Il en conclut que « l’atteinte portée […] ne revêt donc pas un caractère disproportionné ». Cette décision consacre une conception traditionnelle du droit de propriété, conciliable avec les nécessités de la vie en société. Elle confirme la marge d’appréciation du législateur dans l’aménagement des relations de voisinage.