La décision du Conseil constitutionnel du 8 janvier 1987, rendue sur saisine parlementaire, examine la conformité à la Constitution de plusieurs articles d’une loi relative au contrôle des structures agricoles et au statut du fermage. Les requérants soutenaient que ces dispositions portaient une atteinte excessive au droit de propriété et à d’autres principes constitutionnels. Le Conseil constitutionnel, après un examen détaillé, rejette l’ensemble des griefs et déclare la loi conforme à la Constitution.
**I. La conciliation opérée entre le contrôle des structures et les droits constitutionnels**
Le Conseil constitutionnel valide le dispositif législatif en reconnaissant la légitimité de son objectif. Le contrôle des structures agricoles constitue une finalité d’intérêt général justifiant certaines limitations aux droits individuels. Le juge constitutionnel admet que ce contrôle « peut, dans certains cas, entraîner indirectement des limitations à l’exercice du droit de propriété ». Il précise néanmoins que ces limitations ne présentent pas « un caractère de gravité telle que l’atteinte au droit de propriété dénature le sens et la portée de celui-ci ». Cette analyse établit un standard de proportionnalité. L’atteinte ne doit pas dénaturer l’essence même du droit garanti. Le Conseil applique ce raisonnement à plusieurs dispositions contestées. Concernant l’article 2, il estime que l’extension du régime d’autorisation préalable au faire-valoir direct ne constitue pas une atteinte contraire à la Constitution. Il en va de même pour les modifications de la répartition du capital dans les sociétés. Le législateur poursuit un objectif légitime de contrôle effectif des conditions d’exploitation.
La validation des modalités procédurales renforce cette conciliation. Le Conseil examine les garanties entourant les mesures les plus intrusives. À propos de l’article 8, il relève que la procédure « donne au propriétaire exploitant en situation irrégulière des garanties de fond et de procédure ». Il mentionne spécifiquement le délai d’une année culturale pour régulariser la situation et l’intervention d’une « instance juridictionnelle ». Ces éléments permettent de juger proportionnée la sanction ultime pouvant conduire à imposer un fermier. De même, pour la communication des fichiers de la Mutualité sociale agricole prévue à l’article 7, le Conseil note que celle-ci sera limitée aux « renseignements nécessaires » et encadrée par décret après avis de la CNIL. Ces garanties suffisent à écarter la violation du secret de la vie privée. Le contrôle de proportionnalité opéré est ainsi concret. Il ne se contente pas d’un examen abstrait du texte mais évalue l’effectivité des protections prévues.
**II. La confirmation des prérogatives du législateur en matière de politique agricole**
La décision affirme avec netteté la marge d’appréciation du Parlement dans ce domaine. Le Conseil constitutionnel refuse de substituer son jugement à celui du législateur sur l’opportunité des choix opérés. Concernant la réduction des cas d’autorisation de plein droit par l’article 3, il indique que la Constitution « n’oblige pas le législateur à prendre en compte l’origine des biens ». Le législateur dispose donc d’une liberté pour définir les critères du contrôle, sous réserve du respect des principes constitutionnels. Cette position est réaffirmée à propos de la liberté d’établissement. Le Conseil considère qu' »aucun principe de valeur constitutionnelle n’interdit au législateur de réglementer les conditions d’établissement d’un exploitant agricole ». Cette formule consacre le pouvoir de réglementation du Parlement dans un secteur économique spécifique. Elle écarte l’idée d’une liberté d’entreprendre absolue dans le secteur agricole.
Le Conseil valide également les adaptations apportées au statut du fermage, confirmant leur conformité au principe d’égalité. L’article 22 impose un délai de neuf ans avant l’exercice du droit de reprise pour l’acquéreur en viager avec prestations de services. Les requérants y voyaient une rupture d’égalité. Le Conseil estime au contraire que le bailleur se trouve « dans une situation différente » du fait de l’absence de droit de préemption lors de son acquisition. La différence de traitement est donc justifiée par une différence de situation. De même, l’article 25 instaure un droit à la conversion du métayage en fermage après huit ans. Le Conseil écarte le grief en rappelant que les modalités de conversion seront fixées « soit par voie d’accord entre les parties soit par voie de recours aux tribunaux ». Le cadre juridique habituel est ainsi préservé. Enfin, le Conseil rejette le vice de procédure législative concernant l’article 4. Il rappelle que les règlements des assemblées « n’ont pas valeur constitutionnelle » et que le droit d’amendement prévu par l’article 44 de la Constitution a été respecté. Cette analyse renforce la souveraineté du Parlement dans l’élaboration de la loi.