Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023

La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité par arrêt du 12 septembre 2023. Un créancier avait procédé à la saisie de droits incorporels détenus par son débiteur. La vente forcée devait intervenir par adjudication sur la base d’une mise à prix fixée unilatéralement par le créancier. Le débiteur soutenait l’absence de recours juridictionnel pour contester ce montant. La deuxième chambre civile a transmis la QPC. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 16 novembre 2023.

La requérante soutenait que les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 231-1 et L. 233-1 du code des procédures civiles d’exécution méconnaissaient le droit de propriété et le droit à un recours effectif. Elle invoquait une incompétence négative du législateur. Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées étaient contraires à la Constitution. Il a cependant reporté les effets de cette abrogation. La question était de savoir si l’absence de voie de recours contre la mise à prix d’une saisie de droits incorporels portait atteinte à des droits constitutionnels. Le Conseil a répondu par l’affirmative en censurant le texte pour incompétence négative.

**La reconnaissance d’une lacune législative affectant un droit fondamental**

Le Conseil constitutionnel identifie d’abord une carence du législateur dans l’aménagement des voies de recours. Il rappelle que le législateur est compétent pour concilier les droits des créanciers et des débiteurs. L’exécution forcée relève de cette conciliation nécessaire. Le juge constate ensuite l’absence de disposition permettant au débiteur de contester la mise à prix. Il se fonde sur « la jurisprudence constante de la Cour de cassation ». Celle-ci établit que le créancier fixe unilatéralement le montant et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour en connaître. Le Conseil en déduit l’existence d’un vide juridique.

Cette lacune est alors appréciée à l’aune du droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil rappelle le principe issu de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Il souligne qu' »il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle » à ce droit. L’analyse des conséquences de la fixation unilatérale est ici déterminante. Le juge constitutionnel estime que cette fixation a « des conséquences significatives » pour le débiteur. Dès lors, il « appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours ». Le manquement à cette obligation constitue une incompétence négative. La décision lie explicitement cette carence à une atteinte au droit à un recours effectif.

**La modulation des effets de la décision pour pallier la carence constatée**

Le Conseil constitutionnel use ensuite de son pouvoir de modulation dans le temps. L’abrogation immédiate créerait un vide juridique préjudiciable. Le juge estime qu’elle « entraînerait des conséquences manifestement excessives ». Il reporte donc la date d’abrogation au 1er décembre 2024. Ce délai laisse au législateur le temps d’adopter un texte nouveau. Le Conseil refuse d’indiquer lui-même les modifications nécessaires. Il rappelle qu’il ne dispose pas d’un « pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ». Cette position respecte la séparation des pouvoirs.

Le Conseil pose cependant une règle transitoire pour faire cesser l’inconstitutionnalité. Il juge que le débiteur est désormais recevable à contester la mise à prix devant le juge de l’exécution. Cette solution s’applique « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ». Elle s’appuie sur la compétence générale du juge de l’exécution pour connaître des contestations. Le Conseil interprète ainsi l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il comble provisoirement la lacune législative par une construction jurisprudentielle. Cette approche assure une protection immédiate des droits sans empiéter sur la fonction législative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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